publié le 15 décembre 2006
Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VII, excl. VIIa
8 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VII, excl. VIIa
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Considérant le Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2006 le quota du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VII, excl. VIIa, a été presque entièrement débarqué;
Que du cabillaud se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en activité;
Que, afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, il y a lieu de cesser sans retard la pêche du cabillaud dans ces zones, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des navires de pêche belges »; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe III du Règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est.
Art. 2.Le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VII, excl. VIIa, est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m VII, excl. VIIa, il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Y. LETERME