publié le 15 avril 2016
Arrêté ministériel modifiant la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
8 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel modifiant la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 3°, tel qu'inséré par la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013024422
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi en matière de dispositifs médicaux
fermer ;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, article 14;
Vu la proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 16 décembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 janvier 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 février 2016;
Vu l'avis 59.064/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2015, au chapitre " G. Chirurgie vasculaire", les modifications suivantes sont apportées: 1° Le chapitre " G.4 Endoprothèses " est complété par les prestations suivantes et leurs modalités de remboursement: "172690 - 172701 Endoprothèse fenêtrée et/ou multibranches pour le traitement d'un anévrisme abdominal ou thoracique
Vergoedingscategorie: I.E.a
Nominatieve lijst : 32711
Catégorie de remboursement : I.E.a
Liste nominative: 32711
Vergoedings- basis 16.800
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 0,00 %
Base de remboursement 16.800
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00%
Plafond-/ maximum prijs /
Veiligheidsgrens () /
Persoonlijk aandeel () 0,00
Prix plafond/ maximum
Marge de sécurité ()
Intervention personnelle () 0,00
Vergoedings- bedrag 16.800
/
/
Montant du remboursement 16.800
Vergoedingsvoorwaarde: G- § 04
Conditions de remboursement: G- § 04
172712 - 172723 Tuteur couvert utilisé au niveau de la branche ou fenêtre d'une endoprothèse fenêtrée ou multibranches
Vergoedingscategorie: I.D.a
Nominatieve lijst :/
Catégorie de remboursement : I.D.a
Liste nominative: /
Vergoedings- basis 1500
Veiligheidsgrens /
Persoonlijk aandeel (%) 0,00 %
Base de remboursement 1500
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00%
Plafond-/ maximum prijs /
Veiligheidsgrens () /
Persoonlijk aandeel () 0,00 %
Prix plafond/ maximum /
Marge de sécurité () /
Intervention personnelle () 0,00
Vergoedings- bedrag 1500
Montant du remboursement 1500
Vergoedingsvoorwaarde: G- § 04";
Conditions de remboursement: G- § 04";
2° Les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement G- § 04 : a) Au titre "Prestation(s) liée(s)", les prestations 172690-172701 et 172712-172723 sont ajoutées ;b) Au titre "1.Critères concernant l'établissement hospitalier "les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Les prestations 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, et 161453-161464 172690-172701 et 172712-172723 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui répond aux critères suivants: L'établissement hospitalier est doté d'une formation solide et d'une expérience soutenue en matière de procédures endovasculaires et de traitement chirurgical d'un anévrisme aortique infrarénal, d'un anévrisme iliaque et, le cas échéant, d'un anévrisme thoracique, et se profile comme tel à l'égard des médecins de renvoi et des patients.
L'intervention pour les prestations 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161416-161420, 161431-161442, 172690-172701 en 172712-172723 est en outre limitée aux établissements hospitaliers qui disposent de l'agrément complet pour le programme de soins "Pathologie cardiaque" B, accordé par l'autorité compétent du programme de soins "pathologie cardiaque". »; c) Au titre "1.Critères concernant l'établissement hospitalier " un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 « Pour la prestation 172690-172701 l'établissement hospitalier doit disposer d'une salle d'opération hybride. Celle-ci répond à toutes les exigences pour une salle d'opération et de radiologie interventionnelle et est pourvue au minimum d'un arceau (C-arm) fixe. » ; d) Au titre "2.Critères concernant le bénéficiaire", le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les prestations 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, 161453-161464, 172690-172701 et 172712-172723 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants: »; e) Au titre "2.1. Indications", après le premier alinéa, les dispositions suivantes sont insérées: « 2.1.1. pour les prestations 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442 et 161453-161464: »; f) Le titre "2.1. Indications" est complété par les dispositions suivantes : « 2.1.2. pour la prestation 172690-172701: - Anévrisme aortique fusiforme juxtarénal (collet proximal sous l'artère rénale < 1cm) ou pararénal ou thoraco-abdominal ou thoracique avec un diamètre supérieur à 5,5 cm pour les hommes et supérieur à 5 cm pour les femmes - Anévrisme sacculaire (collet proximal sous l'artère rénale < 1cm) ; anévrisme vrai ou faux, post-traumatique ou consécutif à une dissection, ou ulcère pénétrant ; de l'aorte descendante, juxtarénale ou pararénale nonobstant le diamètre L'intervention est uniquement d'application pour le traitement d'un anévrisme aortique pararénal ou juxtarénal ou pour le traitement d'un anévrisme de l'aorte descendante où l'irrigation de branches collatérales essentielles doit être maintenue. » ; g) Au titre "3.Critères concernant le dispositif" le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les prestations 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, et 161453-161464, et 172690-172701 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif qui répond aux critères suivants: » ; h) Le titre "3.1 Définition" est complété par ce qui suit : « Pour la prestation 172690-172701: L'intervention de l'assurance obligatoire couvre les endoprothèses, le segment contralatéral, les extensions iliaques et/ou aortiques éventuelles, quel que soit leur nombre, ainsi que tous les accessoires pour le placement des prothèses. » ; i) Le titre "4.1. Première implantation " et le premier alinéa sont remplacés par ce qui suit: « 4.1. Première implantation/Première utilisation Les prestations 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, et 161453-161464 et 172690-172701 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs après implantation. » ; j) Le titre "5.1. Règles de cumul et de non-cumul " est remplacé par ce qui suit : « 5.1. Règles de cumul et de non-cumul Les prestations 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, et 161416-161420 et 172690-172701 ne peuvent être attestées qu'une fois par hospitalisation et ne peuvent pas être cumulées entre elles.
La prestation 172690-172701 n'est pas cumulable avec les prestations 160532 - 160543, 160554 - 160565, 160613 - 160624 ou 160635 - 160646.
La prestation 172712-172723 ne peut être attestée qu'en combinaison avec la prestation 172690-172701.
Le nombre de prestations 172712-172723 lors d'une intervention ne peut pas être supérieur au nombre de branches ou fenêtres de l'endoprothèse attestée sous la prestation 172690-172701. ».
Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, est ajoutée une nouvelle liste nominative pour les endoprothèses fenêtrées et multibranches associée à la prestation 172690-172701 jointe comme annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2016.
Mevr. M. DE BLOCK