publié le 02 mai 2003
Arrêté ministériel définissant les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits et fixant le modèle de formule de déclaration de créance imposés aux distributeurs d'eau alimentaire en application de l'article 30, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
8 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel définissant les formes, contenus et supports des registres, livres et extraits et fixant le modèle de formule de déclaration de créance imposés aux distributeurs d'eau alimentaire en application de l'article 30, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, modifié par les décrets des 25 juillet 1991, 23 décembre 1993 et 7 mars 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, notamment les articles 4, 6, 7, 8, 13, 14 et 30, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 4 mars 2002;
Vu l'avis 33.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2002, Arrêtent :
Article 1er.Le registre des redevables visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, ci-après dénommé "l'arrêté" contient : 1° le numéro attribué au redevable par le distributeur;2° la dénomination du redevable : nom, prénom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale;3° le code qualité civile du redevable : 01 à 09 = personne morale; 10 = Monsieur; 20 = Madame; 30 = Mademoiselle; 40 = Mr et Mme;
Blanc = inconnu; 4° l'adresse du redevable : nom de rue, n° d'immeuble, n° de boîte, CP, localité, pays;5° les références du(des) raccordement(s) du redevable : a) adresse (nom de rue, n° d'immeuble, n° de boîte, CP, localité);b) n° d'identification du(des) point(s) de fourniture;6° la présence d'un système de comptage.
Art. 2.Le registre des avis de paiement de la taxe visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté mentionne : 1° la date;2° le nombre de factures émises portant avis de paiement;3° le nombre total de m3 taxés;4° pour les factures émises portant avis de paiement, classées par ordre croissant de numéro : a) le numéro de la facture portant mention de la taxe;b) le numéro attribué au redevable par le distributeur;c) la dénomination du redevable telle que définie à l'article 1er;d) le code qualité civile du redevable tel que défini à l'article 1er;e) l'adresse du redevable telle que définie à l'article 1er;f) les références du point de fourniture telles que définies à l'article 1er;g) le montant de la taxe;h) la période de facturation.
Art. 3.Le registre des taxes payées visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté reprend, par redevable, les paiements de la taxe effectués dans un délai de 90 jours prenant cours à la date d'envoi de l'avis de paiement par le distributeur.
Par redevable, il mentionne : 1° le numéro attribué au redevable par le distributeur;2° la dénomination du redevable telle que définie à l'article 1er;3° le code qualité civile du redevable tel que défini à l'article 1er;4° l'adresse du redevable telle que définie à l'article 1er;5° pour la facture ayant fait l'objet d'un paiement : a) le numéro de la facture;b) le montant de la taxe;c) la période de facturation;d) le nombre de rappels éventuels;e) le(s) montant(s) versé(s) au titre de paiement de la taxe;f) la(les) date(s) de perception.
Art. 4.Le registre des taxes impayées visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté mentionne, par redevable n'ayant pas acquitté la taxe ou ne l'ayant acquittée qu'en partie à l'expiration du délai de 90 jours visé à l'article 3 : 1° le numéro attribué au redevable par le distributeur;2° la dénomination du redevable telle que définie à l'article 1er;3° le code qualité civile du redevable tel que défini à l'article 1er;4° l'adresse du redevable telle que définie à l'article 1er;5° pour chaque facture pour laquelle la taxe n'a pas été acquittée ou n'a été acquittée qu'en partie à l'issue du délai de 90 jours : a) le numéro de la facture;b) le montant de la taxe;c) la période de facturation;d) le nombre de rappels émis;e) la(les) date(s) du dernier rappel;f) le(s) montant(s) éventuellement versé(s) au titre de paiement de la taxe et la(les) date(s) de perception;g) le montant restant dû.
Art. 5.Au plus tard le 1er avril 2003, les distributeurs d'eau alimentaire communiquent à l'Administration leur registre des redevables sur support informatique.
Les distributeurs d'eau alimentaire font parvenir à l'Administration, sur support informatique, au plus tard le 20ème jour de chaque mois, le registre des redevables mis à jour.
Art. 6.Les communications de données aux distributeurs par l'Administration, en application des articles 7, alinéas 2 et 3, 13 et 14 de l'arrêté, mentionneront, pour chaque redevable, les données reprises au registre des redevables des distributeurs concernés et seront établies sur support informatique.
Art. 7.Les communications de données à l'Administration, par les distributeurs, en application des articles 7, alinéa 3 et 14 de l'arrêté mentionneront pour chaque redevable : 1° les données reprises au registre des redevables du distributeur concerné;2° le volume d'eau facturé non taxé depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avis est adressé.
Art. 8.§ 1er. Les extraits trimestriels du registre des taxes payées visés à l'article 6, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté contiennent l'ensemble des données reprises dans ce registre pour le trimestre concerné.
En tête de ces extraits, figurent : 1° le nom du distributeur;2° l'adresse du distributeur;3° le numéro du distributeur;4° l'identification du correspondant et son numéro de téléphone;5° la zone de distribution concernée; 6° le numéro de T.V.A. du distributeur s'il est assujetti; 7° le trimestre concerné. En fin desdits extraits, sont mentionnés : 1° le montant total des taxes perçues pendant le trimestre concerné;2° le nombre total de redevables s'étant acquittés de la taxe, totalement ou partiellement. § 2. Les extraits trimestriels du registre des taxes payées au cours d'un trimestre précédent concernant les remboursements de taxes consécutifs à la rectification d'une erreur dans la détermination du volume annuel d'eau fourni, effectués en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté contiennent, par redevable, outre les mentions du registre des taxes payées déjà reprises dans les relevés trimestriels précédents visés au § 1er, et pour lesquelles des modifications ont été apportées dans la rubrique "montant de la taxe" au cours du trimestre concerné, les données supplémentaires suivantes : 1° le nombre global de m3, sujets à la taxation, après rectification;2° le montant de la taxe recalculée. En tête de ces extraits, figurent : 1° le nom du distributeur;2° l'adresse du distributeur;3° le numéro du distributeur;4° l'identification du correspondant et son numéro de téléphone;5° la zone de distribution concernée; 6° le numéro de T.V.A. du distributeur s'il est assujetti; 7° le trimestre concerné. En fin desdits extraits, sont mentionnés : 1° le montant total des rectifications de taxe;2° le nombre total de débiteurs concernés. § 3. Les extraits mensuels du registre des taxes impayées, visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté, contiennent l'ensemble des données reprises dans ce registre pour le mois concerné.
En tête de ces extraits, figurent : 1° le nom du distributeur;2° l'adresse du distributeur;3° le numéro du distributeur;4° l'identification du correspondant et son numéro de téléphone;5° la zone de distribution concernée; 6° le numéro de T.V.A. du distributeur s'il est assujetti; 7° le mois concerné. En fin desdits extraits, sont mentionnés : 1° le nombre total des débiteurs défaillants;2° le montant total des taxes impayées. § 4. Les extraits hebdomadaires du registre des taxes impayées visé à l'article 6, § 2, aliéna 5, de l'arrêté contiennent, par redevable, les mentions du registre des taxes impayées déjà reprises dans les relevés visé au § 3, pour lesquelles des modifications de données ont été effectuées dans la rubrique "montant payé" au cours de la semaine concernée.
En tête de ces extraits, figurent : 1° le nom du distributeur;2° l'adresse du distributeur;3° le numéro du distributeur;4° l'identification du correspondant et son numéro de téléphone;5° la zone de distribution concernée; 6° le numéro de T.V.A. du distributeur s'il est assujetti; 7° la semaine concernée. En fin desdits extraits, sont mentionnés : 1° le montant total des taxes payées totalement ou partiellement;2° le nombre total de débiteurs défaillants payeurs. § 5. Les extraits mensuels du registre des taxes impayées visé à l'article 6, § 3, alinéa 2 de l'arrêté contiennent, par redevable, outre les mentions du registre des taxes impayées déjà reprises dans les relevés mensuels visé au § 3 pour lesquelles des modifications de données ont été apportées dans la rubrique "montant de la taxe" au cours du mois concerné, les données supplémentaires suivantes : 1° le nombre global de m3 sujets à la taxation, après rectification;2° le montant de la taxe recalculée. En tête de ces extraits, figurent : 1° le nom du distributeur;2° l'adresse du distributeur;3° le numéro du distributeur;4° l'identification du correspondant et son numéro de téléphone;5° la zone de distribution concernée; 6° le numéro de T.V.A. du distributeur s'il est assujetti; 7° le mois concerné. En fin desdits extraits, sont mentionnés : 1° le montant total des rectifications de taxe;2° le nombre total de débiteurs concernés.
Art. 9.Les distributeurs opèrent les versements au numéro de compte et sous la structure de communication communiqués par l'Inspecteur général de la Division de la trésorerie.
Art. 10.§ 1er. La déclaration de créance par laquelle le distributeur demande le paiement de l'indemnité forfaitaire qui lui est allouée en contrepartie des frais exposés par lui dans le cadre de la perception de la taxe, contient : 1° le nom du distributeur;2° l'adresse du distributeur;3° le numéro du distributeur;4° l'identification d'un correspondant et son numéro de téléphone; 5° le numéro de T.V.A. du distributeur s'il est assujetti; 6° le numéro de compte bancaire du distributeur sur lequel la Région doit verser le montant des indemnités;7° le trimestre concerné;8° le nombre d'avis de paiement émis; 9° le montant total des indemnités (hors T.V.A.); 10° le montant total de l'indemnité à payer par la Région;11° la somme versée par le distributeur à la Région pour le trimestre concerné en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté;12° la date du virement de cette somme et la communication figurant sur le bulletin de virement;13° le numéro de compte qui a été débité de cette somme. § 2. Le montant visé au §1er, alinéa 1er, 9° est, uniquement pour les distributeurs assujettis à la T.V.A., majoré du montant de cette dernière. Le montant de la T.V.A. et le taux appliqué sont mentionnés séparément. § 3. La déclaration, certifiée sincère et véritable, est datée et signée par une personne autorisée et adressée au Ministère de la Région wallonne, Secrétariat général, Division de la trésorerie, à l'attention du Receveur des taxes et redevances.
Namur, le 8 avril 2003.
M. DAERDEN M. FORET