publié le 30 août 2019
Arrêté ministériel portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur
8 AOUT 2019. - Arrêté ministériel portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, La Ministre de l'Asile et de la Migration, Vu la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983, et l'article 11, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 34, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'article 42, § 1er, alinéa 2, et l'article 47, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2013 portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur, modifié par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2015;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de Concertation du 25 juin 2019, Arrête : CHAPITRE 1. - Organes de concertation pour les services centraux, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et les services régionaux, à l'exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3
Article 1er.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 200 pour le Service public fédéral Intérieur.
Le ressort de ce comité comprend les organes de concertation pour les services centraux, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et les services régionaux, à l'exception de ceux visés aux chapitres 2 et 3.
Art. 2.Le Président du comité de direction est le président du Comité intermédiaire de Concertation 200.
Il désigne, le cas échéant, le directeur du service d'encadrement P&O comme suppléant.
Art. 3.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.
Art. 4.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 200 pour le Service public fédéral Intérieur les comités de concertation de base suivants : 1° le Comité de concertation de base 201 compétent pour les services compris dans le ressort du Comité supérieur de Concertation, à l'exception de ceux visés aux points 2° à 13° et aux chapitres 2, 3 et 4;2° le Comité de concertation de base 202 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province d'Anvers;3° le Comité de concertation de base 203 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Hainaut;4° le Comité de concertation de base 204 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Luxembourg;5° le Comité de concertation de base 205 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Limbourg;6° le Comité de concertation de base 206 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de Namur;7° le Comité de concertation de base 207 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du haut fonctionnaire et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;8° le Comité de concertation de base 208 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand;9° le Comité de concertation de base 209 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Brabant wallon;10° le Comité de concertation de base 210 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de Liège;11° le Comité de concertation de base 211 compétent pour le Service central de Traduction allemande y inclus le Service administratif à comptabilité autonome;12° le Comité de concertation de base 212 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de la Flandre occidentale;13° le Comité de concertation de base 213 compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de la Flandre orientale.
Art. 5.Le directeur du service d'encadrement P&O est le président du Comité de concertation de base 201.
Chacun des autres comités de concertation de base visés à l'article 4 est présidé par le gouverneur ou le haut fonctionnaire des provinces respectives, à l'exception du Comité de concertation de base 211 qui est présidé par le chef de service du Service central de Traduction allemande y inclus le Service administratif à comptabilité autonome.
Le président désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 6.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 2. - Organes de concertation pour les services régionaux de la Direction générale de la Sécurité civile
Art. 7.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 220 pour le Service public fédéral Intérieur.
Le ressort de ce comité comprend les organes de concertation pour les services régionaux de la Direction générale de la Sécurité Civile.
Art. 8.Le directeur général de la Direction générale de la Sécurité Civile est le président du Comité intermédiaire de Concertation 220.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 9.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.
Art. 10.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 220 pour le Service public fédéral Intérieur les Comités de concertation de base suivants : 1° le Comité de concertation de base 221 compétent pour l'Unité opérationnelle de Brasschaat;2° le Comité de concertation de base 222 compétent pour l'Unité opérationnelle de Crisnée;3° le Comité de concertation de base 228 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 d'Anvers;4° le Comité de concertation de base 229 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Hainaut;5° le Comité de concertation de base 230 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Luxembourg;6° le Comité de concertation de base 231 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Limbourg;7° le Comité de concertation de base 232 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de Namur;8° le Comité de concertation de base 233 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;9° le Comité de concertation de base 234 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Brabant flamand;10° le Comité de concertation de base 235 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 du Brabant wallon;11° le Comité de concertation de base 236 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de Liège;12° le Comité de concertation de base 237 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de la Flandre occidentale;13° le Comité de concertation de base 238 compétent pour les membres du personnel du Centre d'Information et de Communication 101 de la Flandre orientale;14° le Comité de concertation de base 228bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 d'Anvers;15° le Comité de concertation de base 229bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Hainaut;16° le Comité de concertation de base 230bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Luxembourg;17° le Comité de concertation de base 231bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Limbourg;18° le Comité de concertation de base 232bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Namur;19° le Comité de concertation de base 234bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 du Brabant flamand;20° le Comité de concertation de base 236bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Liège;21° le Comité de concertation de base 237bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Flandre occidentale;22° le Comité de concertation de base 238bis compétent pour les membres du personnel du Centre d'appels urgents 112 de Flandre orientale.
Art. 11.Chacun des comités de concertation de base visés à l'article 10 est présidé par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile.
Il désigne, le cas échéant, un agent du SPF Intérieur comme suppléant.
Art. 12.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 3. - Organes de concertation pour les centres fermés et le bureau T de la Direction générale de l'Office des Etrangers
Art. 13.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 240 pour le Service public fédéral Intérieur.
Le ressort de ce comité comprend les organes de concertation pour les centres fermés et le bureau T de la Direction générale Office des Etrangers.
Art. 14.Le directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers est le président du Comité intermédiaire de Concertation 240.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 15.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.
Art. 16.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 240 pour le Service public fédéral Intérieur les Comités de concertation de base suivants : 1° le Comité de concertation de base 241 compétent pour le centre fermé à Bruges;2° le Comité de concertation de base 242 compétent pour le centre fermé à Merksplas;3° le Comité de concertation de base 243 compétent pour le centre de transit Caricole à Steenokkerzeel;4° le Comité de concertation de base 244 compétent pour le Centre de rapatriement 127bis à Steenokkerzeel;5° le Comité de concertation de base 245 compétent pour le centre fermé à Vottem;6° le Comité de concertation de base 246 compétent pour le bureau T de l'Office des Etrangers;7° le Comité de concertation de base 247 compétent pour le centre fermé à Holsbeek.
Art. 17.Chacun des Comités de concertation de base visés à l'article 16 est présidé par le directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 18.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 4. - Organe de concertation pour le personnel administratif du Conseil d'Etat
Art. 19.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité de concertation de base 300, compétent pour le personnel administratif du Conseil d'Etat.
Art. 20.Le premier président du Conseil d'Etat est le président du Comité de concertation de base 300.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 21.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Art. 22.L'arrêté ministériel du 16 mai 2013 portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur est abrogé.
Art. 23.Tous les Comités de concertation de base et Comités intermédiaires de concertation créés précédemment par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et relevant de sa compétence sont supprimés, à l'exception du Comité de concertation de base compétent pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 8 août 2019.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre de l'Asile et de la Migration, M. DE BLOCK