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Arrêté Ministériel du 08 août 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015206
pub.
26/11/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997015206/moniteur
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8 AOUT 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement


Le Ministre des Affaires étrangères, Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Vu l'avis motivé du 3 octobre 1996 émis par le Comité de concertation de base 500;

Vu l'avis, émis par l'Inspecteur des Finances, le 7 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 avril 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement sont répartis comme suit : Personnel administratif L'emploi de médecin-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E. L'emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B. 10 des 40 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B. L'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B. L'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 F. L'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E. L'emploi d'architecte peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C. 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C. 2 des 6 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C. 25 des 70 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C. 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L. L'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I. 1 des 5 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F. 3 des 10 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 B. 1 des 6 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D. 1 des 5 emplois de bibliothécaire principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D. 10 des 37 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. 32 des 159 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F. 41 des 159 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H. 13 des 159 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I. 12 des 43 emplois emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. 9 des 43 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D. 2 des 43 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. Personnel technique 1 des 3 emplois de chef technicien est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G. 2 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J. 4 des 7 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 7 avril 1995, pris en exécution de l'arrêté royal du 29 mars 1995 fixant le cadre organique du personnel de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Bruxelles, le 8 août 1997.

E. DERYCKE

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