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Arrêté Ministériel du 08 août 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développpement, l'exécution du statut des agents de l'Etat

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015204
pub.
26/11/1997
prom.
08/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développpement, l'exécution du statut des agents de l'Etat


Le Ministre des Affaires Etrangères, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6septembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances le 7 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement du 31 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 octobre 1996;

Vu le protocole n° 70/5 du comité de Secteur I, Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des agents, que puissent être appliquées, sans délai, certaines dispositions du statut des agents de l'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci. CHAPITRE II. - Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par ordre de service à la connaissance des agents susceptibles d'être promus. Ces vacances sont également communiquées via un avis aux valves.

Tous dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis. .

Un exemplaire de l'ordre de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Un exemplaire de l'ordre de service est envoyé aux agents en fonction a l'étranger, par le courrier diplomatique.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au Secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation, par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. § 2. Les agents des niveau 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par note de service aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Un exemplaire de la note de service est envoyé aux agents en fonction à l'étranger, par le courrier diplomatique. § 4. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation commence à courir soit le jour o· il a visé l'ordre de service, soit le jour o· le pli recommandé contenant l'ordre de service a été présenté à son domicile par la poste.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 7 mai 1996 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Bruxelles, le 8 août 1997.

E. DERYCKE Annexe Annexe à l'arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer au sein de l'administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, l'exécution du statut des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 août 1997.

Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE

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