publié le 23 septembre 2004
Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service « décisions anticipées en matière fiscale »
7 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service « décisions anticipées en matière fiscale »
Le Ministre des Finances, Vu les articles 37 et 107, deuxième alinéa, de la Constitution;
Vu la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, notamment l'article 26, remplacé par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer;
Vu l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public Fédéral Finances, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 2004;
Vu le protocole des négociations du 20 juillet 2004 du Comité secteur II-Finances;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, a été publiée le 9 juillet 2004 et entre en vigueur dix jours après sa publication; - que l'avant-projet de cette loi fût soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables tel que visé à l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avec, entre autres, comme motif explicite que le Service des décisions anticipées doit pouvoir, aussi vite que possible, être organisé pour pouvoir garantir la sécurité juridique nécessaire; - que cette motivation se réfère à la ratio legis des dispositions de la loi précitée du 24 décembre 2002 qui vise à instaurer un système de décisions anticipées en matière fiscale; - qu'avec l'application de cette loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et de l'arrêté royal du 30 janvier 2003 pris en exécution de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, toutes les demandes introduites après le 1er janvier 2003 sont traitées d'après les règles et les modalités prévues par les articles 20 à 28 de la loi précitée du 24 décembre 2002; - que l'arrêté royal précité du 30 janvier 2003 prévoit également l'abrogation des services qui étaient antérieurement chargés de prendre des décisions anticipées; - que nonobstant l'extension significative du nombre des dispositions fiscales pouvant faire l'objet de demandes de décisions anticipées, la loi précitée du 24 décembre 2002 ne prévoyait pas de mesures organisationnelles spécifiques qui pouvaient permettre une organisation adéquate d'un nouveau service de décisions anticipées en matière fiscale; - que, d'une première évaluation du système instauré par la loi précitée du 24 décembre 2002, il résulte que des mesures spécifiques sont nécessaires pour organiser et pour assurer un tel service de manière adéquate et pour assurer un traitement des demandes dans un délai de 3 mois tel que visé à l'article 21, alinéa 5, de cette loi; - qu'il en résulte plus particulièrement que la durée moyenne de traitement de demandes atteignait 166 jours calendriers le 30 juin 2004 et le nombre de demandes non encore traitées atteignait 213 demandes sur un total de 473 introduites; - que le pouvoir exécutif a pour mission de dûment exécuter les dispositions légales; - que ceci est d'autant plus le cas lorsque des décisions anticipées doivent fournir aux demandeurs une sécurité juridique en ce qui concerne des opérations envisagées qu'ils ont planifiées tenant compte des opportunités économiques qui se présentent et pour lesquelles ils veulent de façon rapide et efficace une sécurité, entre autres, sur les conditions fiscales préalables; - que le législateur a prévu pour ceci un délai maximal de trois mois qui ne peut être prolongé que moyennant un accord mutuel; - que cette disposition impose au pouvoir exécutif au moins une obligation de diligence qui pourrait entraîner une responsabilité civile de l'Etat; - que le législateur a jugé, avec la loi précitée du 21 juin 2004, qu'une organisation adéquate du service nécessite qu'il puisse fonctionner comme une autorité administrative autonome et sous la direction d'un collège de dirigeants; - que pour donner exécution à ces dispositions légales, l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances dispose que le Ministre des Finances fixe une procédure de sélection et que le présent projet d' arrêté ministériel a dès lors pour objet de donner exécution à l'arrêté précité du 13 août 2004 qui prévoit la sélection d'au moins 23 membres du personnel de ce service; - que l'arrêté royal précité du 13 août 2004 fût soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables tel que visé à l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - que d'après un planning sur l'exécution de toutes les procédures administratives nécessaires, le Conseil des Ministres a retenu en la matière, le 1er janvier 2005 comme la date à laquelle, au plus tard, l'organisation existante prévue par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale, devrait être abrogée et remplacée par un nouveau service de décisions anticipées en matière fiscale pleinement opérationnel; - que pour respecter cette échéance, il est indispensable que les mesures d'exécution, qui doivent permettre sans plus attendre et au plus tard au début du mois de septembre, de commencer les procédures de sélection nécessaires, soient prises et publiées dès maintenant; - que si cette date précitée du 1er janvier 2005 n'est pas respectée, un vide juridique et organisationnel risque de se produire, ce qui impliquerait un danger renforcé de mise en cause de la responsabilité civile pré-mentionnée de l'Etat;
Vu l'avis n° 37.630/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service « décisions anticipées en matière fiscale » doivent avoir les compétences et les aptitudes fixées dans la description de fonction et le profil de compétences afférents à cette fonction. § 2. La description de fonction et le profil de compétence relatifs à la fonction à conférer au sein du service « décision anticipées en matière fiscale » sont déterminés par les membres du collège chargé de la direction de ce service en collaboration avec le Service d'Encadrement Personnel et Organisation.
Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de : - par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction du service « décisions anticipées en matière fiscale »; - par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1 ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale; - par rôle linguistique, un membre du personnel du Service d'Encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation.
La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat.
Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes : 1° un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité adéquat;2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés) une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée. Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction et le profil de compétence correspondant et de donner à chacun des candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavorable ».
Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés. 3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du classement qui leur a été attribué.4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et leur classement, sont communiqués au collège chargé de la direction du service « déclarations anticipées en matière fiscale ».
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection antérieure. § 2. Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection antérieure et, au moins, tous les cinq ans.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.
Bruxelles, le 7 septembre 2004.
D. REYNDERS