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Arrêté Ministériel du 07 mars 2023
publié le 19 juin 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

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service public de wallonie
numac
2023031157
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19/06/2023
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07/03/2023
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7 MARS 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits


Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 3, § 2, alinéa 2, 5 et 7, 4° ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu le rapport du 11 janvier 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 janvier 2023 ;

Vu l'avis 73.072/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Art. 2.Dans l'article 20 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : 1° aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation ;2° aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinentes [Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017]. ».

Art. 3.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : 1° aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation ;2° aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017]. »

Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : 1° aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation ;2° aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017]. »

Art. 5.Dans l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : 1° aux matériels CAC placés en cryoconservation ;2° aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017]. »

Art. 6.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Jusqu'au 31 décembre 2029, la commercialisation de semences et de plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029 est autorisée en Région wallonne.

Lorsqu'ils sont commercialisés, les matériels de multiplications visés à l'alinéa 1er sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 32 de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 sur l'étiquette et par un document. ».

Art. 7.Dans l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, sous l'entrée « Fragaria L. », dans la seconde colonne, l'entrée « Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] » est supprimée.

Art. 8.A l'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les intitulés des colonnes du tableau et l'entrée relative à « Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. », il est insérée une entrée rédigée comme suit :

« Castanea sativa Mill.

Champignons et oomycètes Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] »


2° au niveau de l'entrée relative à « Vaccinium L.», dans la seconde colonne, avant le texte « Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes », les mots suivants sont insérés : « Champignons et oomycètes Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] ».

Art. 9.A l'annexe IV du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 5 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la section 1.« Castanea sativa Mill. », les modifications suivantes sont apportées : a) le (b) « Catégorie initiale », est remplacé par ce qui suit : « (b) Catégorie initiale Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains Etats membres à certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/167, les prescriptions suivantes s'appliquent : i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation ; ii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation. ». b) le (c) « Catégorie de base » est remplacé par ce qui suit : « (c) Catégorie de base Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a étéobservé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation. ii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation. ». c) le (d) « Catégorie certifiée et catégorie CAC » est remplacé par ce qui suit : (d) Catégorie certifiée et catégorie CAC Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou ; - les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sont arrachés, les matériels de multiplication et les plantes fruitières restants sont inspectés chaque semaine et aucun symptôme n'a été observé sur le site de production au cours des trois dernières semaines au moins avant l'expédition. ii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou ; - les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de deux mètres des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et ; ? pour tous les végétaux situés dans un rayon de dix mètres des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé : ° dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d'au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l'organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est appliqué, et ° après ces trois mois : * aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production, ou ; * un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer est analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld ; et ? pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production : ° aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou ; ° un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld. 2° dans la section 4.« Cydonia oblonga Mill. », au (b) « Catégorie initiale », la partie « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone » est supprimée ; 3° dans la section 6.« Fragaria L. », au (d) « Catégorie certifiée », « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », point iii), au point « ? 1 % dans le cas : », les mots « de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. » sont supprimés ; 4° à la section 8.« Malus Mill. », les modifications suivantes sont apportées : a) au (c) « Catégorie de base », la section suivante est ajoutée : « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou ; - aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites ; ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou ; - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et plantes fruitières présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits. » ; b) au (d) « Catégorie certifiée », la section suivante est ajoutée : « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou ; - aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou ; - des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés, sur le site de production, sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des matériels de multiplication et des plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider : ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou ; - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits » ; c) Le (e) « Catégories de base et certifiée » est abrogé ;5° à la section 12.« Pyrus L. », les modifications suivantes sont apportées : a) dans le (b) « Catégorie initiale », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par ce qui suit : « - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertin entes, ou ; - aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours des trois dernières saisons végétatives, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites. » ; b) dans le (e) « Catégories de base et certifiée », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par ce qui suit : « - les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou - aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou ; - les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d'inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits. » ; c) dans le (f) « Catégorie CAC », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par ce qui suit : « - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou ; - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d'inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits. » ; 6° à la section 15.« Vaccinium L. », les modifications suivantes sont apportées : a) dans le (b) « Catégorie de base », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point suivant est ajouté : « iv) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou ; - aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation » ; b) dans le (d) « Catégorie certifiée », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point suivant est ajouté : « iii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : - les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou ; - aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours du dernier cycle complet de végétation ; ou ? les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 mètres des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente ; et ? pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 mètres des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé : ° dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d'au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l'organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est appliqué, et ; ° après ces trois mois : * aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières ou ; * un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld, et ° pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production : * aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières ou ; * un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld. » ; c) la même section 15.est complétée par un (e) rédigé comme suit : « (e) Catégorie CAC Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone - Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : ? les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par le Service, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes ou ; ? aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours du dernier cycle complet de végétation ou ; ? les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 mètres des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et ; ? pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 mètres des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé : ° dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d'au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l'organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est appliqué et après ces trois mois ; : ? aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou ; ? un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld ; et ? pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production : ° aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières ou ; ° un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld. ».

Art. 10.Dans l'annexe V du même arrêté, la ligne « Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina » est remplacée par ce qui suit : « Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindl. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2023.

Namur, le 7 mars 2023.

W. BORSUS

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