publié le 15 mai 2013
Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MARS 2013. - Arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, en particulier l'article 6, § 1er, X;
Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, telles que coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, l'article 3, § 1er, alinéas 1er, 1°, 13 et 17, § 1er, alinéa 1er, et les lois modificatives;
Vu l'arrêt 174/2004 du 3 novembre 2004 de la Cour constitutionnelle;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 80.1 et les arrêtés modificatifs;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et les arrêtés modificatifs;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que les services de la Commune d'Ixelles et de la Région de Bruxelles-Capitale relèvent que le passage pour piétons, situé à hauteur de la chaussée d'Ixelles 168-187, est dangereux;
Considérant que la chaussée d'Ixelles fait partie de la voirie régionale ;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale est responsable des mesures de sécurisation sur les voiries dont elle est gestionnaire ;
Considérant que le passage pour piétons concerné se trouve à proximité de deux autres passages pour piétons, dont un passage sécurisé par un feu tricolore;
Considérant que ces deux passages pour piétons sont distants d'environ 60 mètres; qu'en cas de suppression du passage pour piétons concerné, le détour à effectuer par les piétons serait donc en tout état de cause inférieur à cette distance;
Considérant que des travaux généraux d'aménagement sont envisagés à brève échéance sur cette voirie, qu'il n'est donc pas opportun de réaliser de coûteux travaux d'adaptation de la chaussée en vue de sécuriser ce passage pour piétons, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Le passage pour piétons se trouvant à hauteur de la chaussée d'Ixelles 168-187 sur le territoire de la commune d'Ixelles est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour où les services de Bruxelles Mobilité - AED ont achevé l'adaptation des marques routières conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, et au plus tard le 20 mars 2013.
Bruxelles, le 7 mars 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS