publié le 13 décembre 2023
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 relatif à la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement
7 JUIN 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 relatif à la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement
Le Ministre de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 34, § 1er, 1°, et 34 bis, § 1er, alinéa 1er, 1°;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 32 § 1er, 1°, et 33, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 22bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 23bis;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 relatif à la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes du 2 juin 2023;
Vu l'avis 73.438/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la CWaPE du 17 février 2023, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 mars 2008 relatif à la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement, les mots " le gestionnaire de réseau de distribution, dans les quinze jours qui suivent, tente de contacter par tous les moyens, et notamment par téléphone, le nouvel occupant et s'enquiert de la situation du client en vue régulariser la situation. En cas d'échec de ces démarches, » sont ajoutés entre les mots « dans le marché de l'électricité, » et les mots « le gestionnaire de réseau de distribution ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau de distribution soumet au client concerné, notamment lors de sa visite sur place, un formulaire de régularisation.Le formulaire précise au client qu'il doit être renvoyé dûment complété au gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de sept jours calendriers. »; 2° Une phrase est insérée entre l'alinéa 1er et le 1°, afin de faire un alinéa 2, rédigée comme suit : « Ce formulaire comprend les options suivantes : »;3° le nouvel alinéa 2, 1°, anciennement alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase « Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur mentionné par le client, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la prise de connaissance des informations du formulaire par le gestionnaire de réseau de distribution, du souhait du client d'être alimenté à sa nouvelle adresse.»; 4° le nouvel alinéa 2, 2° est remplacé par les mots " Si le client ne dispose pas encore d'un contrat de fourniture, le formulaire de régularisation permet au client d'être fourni par le fournisseur de l'ancien occupant ou par un fournisseur de son choix qu'il doit préciser dans le formulaire. Le formulaire mentionne le nom du fournisseur désigné par le client.
Le formulaire précise également au client qu'il recevra une proposition de contrat du fournisseur de l'ancien occupant ou du fournisseur qu'il aura mentionné sur le formulaire et qu'il disposera d'un délai de vingt jours calendrier pour accepter cette proposition de contrat ou pour signer un contrat avec un autre fournisseur de son choix. Le formulaire indique également que, passé ce délai si le client n'a pas signé de contrat avec un fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution pourra procéder à la coupure de son alimentation électrique.
Après réception du formulaire, le gestionnaire de réseau de distribution informe dans un délai de trois jours le fournisseur, mentionné par le client, du souhait du client d'être alimenté. Dès réception de l'information, le fournisseur dispose d'un délai de 10 jours pour contacter le client et lui envoyer une proposition de contrat sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. Le client dispose d'un délai de vingt jours pour signer le contrat et accepter les conditions du contrat soumises ou pour signer un contrat avec un autre fournisseur de son choix. Le fournisseur informe le gestionnaire de réseau de distribution de la conclusion du contrat dans un délai de trois jours ouvrables.
En cas d'échec quant à la procédure de conclusion d'un contrat de fourniture telle que prévue à l'alinéa précédent, la procédure de régularisation est considérée comme un échec et le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de l'alimentation. »; 5° l'alinéa 2, 3° est complété par les phrases suivantes : « Le gestionnaire de réseau prend contact avec le client, dans les cinq jours ouvrables de la réception du formulaire de régularisation, pour fixer une date pour procéder au scellement.".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 3 est transformé en nouvel article 4.
Art. 4.Au nouvel article 4, anciennement article 3, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « document » est remplacé par le mot « formulaire »;2° les mots « aux appels, à l'avis de passage et » sont insérés entre les mots « s'il ne réagit pas » et les mots « aux lettres du gestionnaire de réseau de distribution »;3° les mots " ou en cas d'échec quant à la conclusion d'un contrat de fourniture » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution, » et les mots « la procédure de régularisation ».
Art. 5.A l'article 4 devenu article 5, les mots " le gestionnaire de réseau de distribution, dans les quinze jours qui suivent, tente de contacter par tous les moyens, et notamment par téléphone, le nouvel occupant et s'enquiert de la situation du client en vue régulariser la situation. En cas d'échec de ces démarches, " sont ajoutés entre les mots " dans le marché du gaz, " et les mots " le gestionnaire de réseau de distribution ".
Art. 6.A l'article 5, devenu article 6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau de distribution soumet au client concerné, notamment lors de sa visite sur place, un formulaire de régularisation.Le formulaire précise au client qu'il doit être renvoyé dûment complété au gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de sept jours calendriers. »; 2° Une phrase est insérée entre l'alinéa 1er et le 1°, afin de faire un alinéa 2, rédigée comme suit : « Ce formulaire comprend les options suivantes : »;3° le nouvel alinéa 2, 1°, anciennement alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase « Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur mentionné par le client, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la prise de connaissance des informations du formulaire par le gestionnaire de réseau de distribution, du souhait du client d'être alimenté à sa nouvelle adresse.»; 5° le nouvel alinéa 2, 2° est remplacé par les mots " Si le client ne dispose pas encore d'un contrat de fourniture, le formulaire de régularisation permet au client d'être fourni par le fournisseur de l'ancien occupant ou par un fournisseur de son choix qu'il doit préciser dans le formulaire. Le formulaire mentionne le nom du fournisseur désigné par le client.
Le formulaire précise également au client qu'il recevra une proposition de contrat du fournisseur de l'ancien occupant ou du fournisseur qu'il aura mentionné sur le formulaire et qu'il disposera d'un délai de vingt jours calendrier pour accepter cette proposition de contrat ou pour signer un contrat avec un autre fournisseur de son choix. Le formulaire indique également que, passé ce délai si le client n'a pas signé de contrat avec un fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution pourra procéder à la coupure de son alimentation en gaz.
Après réception du formulaire, le gestionnaire de réseau de distribution informe dans un délai de trois jours le fournisseur, mentionné par le client, du souhait du client d'être alimenté. Dès réception de l'information, le fournisseur dispose d'un délai de 10 jours pour contacter le client et lui envoyer une proposition de contrat sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. Le client dispose d'un délai de vingt jours pour signer le contrat et accepter les conditions du contrat soumises ou pour signer un contrat avec un autre fournisseur de son choix. Le fournisseur informe le gestionnaire de réseau de distribution de la conclusion du contrat dans un délai de trois jours ouvrables.
En cas d'échec quant à la procédure de conclusion d'un contrat de fourniture telle que prévue à l'alinéa précédent, la procédure de régularisation est considérée comme un échec et le gestionnaire de réseau de distribution peut procéder à la suspension de l'alimentation. »; 6° l'alinéa 2, 3° est complété par les phrases suivantes : « Le gestionnaire de réseau prend contact avec le client, dans les cinq jours ouvrables de la réception du formulaire de régularisation, pour fixer une date pour procéder au scellement.».
Art. 7.A l'article 6, devenu article 7, du même arrêté, l'alinéa 3 est transformé en nouvel article 8.
Art. 8.Au nouvel article 7, anciennement article 6, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « document » est remplacé par le mot « formulaire »;2° les mots « aux appels, à l'avis de passage et » sont insérés entre les mots « s'il ne réagit pas » et les mots « aux lettres du gestionnaire de réseau de distribution »;3° les mots " ou en cas d'échec quant à la conclusion d'un contrat de fourniture » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution, » et les mots « la procédure de régularisation ». Namur, le 7 juin 2023.
Ph. HENRY