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Arrêté Ministériel du 07 juin 2012
publié le 20 juin 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales

source
service public de wallonie
numac
2012203324
pub.
20/06/2012
prom.
07/06/2012
ELI
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7 JUIN 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 16 février 2012, approuvée le 8 mars 2012;

Vu l'avis 51.332/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l'annexe Ire de la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d'Oryza sativa.

Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, le point 3, A, est remplacé par ce qui suit : « A. Oryza sativa : Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas : - deux plantes par 200 m2 pour la production de semences de base; - quatre plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération; - huit plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième génération.

Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base; - une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération. » Namur, le 7 juin 2012.

C. DI ANTONIO

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