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Arrêté Ministériel du 07 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté ministériel fixant les modalités de subventionnement des associations d'usagers et d'intervenants de proximité

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036224
pub.
21/09/1999
prom.
07/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/07/1999036224/moniteur
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7 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant les modalités de subventionnement des associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998 et 23 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et que la sécurité financière des associations des usagers et des intervenants de proximité doit être garantie, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flmand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, les articles suivants stipulent les modalités d'octroi et de liquidation de l'enveloppe subventionnelle aux associations agréées des usagers et des intervenants de proximité.

Art. 2.Les subventions sont accordées à la condition que l'association fasse parvenir simultanément à l'administration, la demande de l'enveloppe subventionnelle, telle que définie à l'article 14, § 1er du même arrêté, et une comptabilité reprenant les recettes et dépenses portant sur les services prestés au cours de l'exercice précédent.

Art. 3.25 % de l'avance, telle que prévue à l'article 14, § 3 du même arrêté, sont liquidés avant la fin du deuxième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du quatrième mois de l'année calendaire, 25 % avant la fin du septième mois de l'année calendaire et 25 % avant la fin du dixième mois de l'année calendaire.

Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année calendaire suivant, après que l'administration a approuvé la comptabilité, conformément à l'article 13, § 2 du même arrêté, ainsi que le rapport annuel et le planning annuel, conformément à l'article 3, C, 6°, 7° et 8° de l'annexe VII du même arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 1999.

L. MARTENS

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