publié le 13 octobre 2006
Arrêté ministériel relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
7 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel relatif aux demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique en 2005 par l'utilisation de la réserve nationale en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la
loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2003
pub.
20/08/2003
numac
2003021180
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
fermer;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, paragraphe 1er, point 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 de la Commission du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 658/2006 de la Commission du 27 avril 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 659/2006 de la Commission du 27 avril 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, paragraphe 1er, et 64, paragraphe 1er, et 70, paragraphe 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 12 juin 2006;
Vu l'urgence;
Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux Règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;
Considérant qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'utilisation de la réserve nationale pour l'octroi de droits au paiement unique, de préciser les conditions d'éligibilité à ces droits pour les agriculteurs se trouvant dans des situations spéciales ou lors de programmes de restructuration et/ou de développement et de fixer les modalités d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique;
Considérant que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces droits issus de la réserve nationale doivent introduire, pour l'année civile 2005 leur demande pour le 31 mars 2005 et doivent en connaître les conditions et modalités d'attribution;
Considérant que l'administration doit, afin de contrôler efficacement les demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la réserve nationale, vérifier la réalité des transferts d'exploitations ou de parties d'exploitation lorsque de tels transferts sont invoqués;
Considérant que dans un souci de simplification, il convient d'utiliser les données qui sont déjà à disposition de l'administration;
Considérant que, dans le cadre des demandes d'établissement ou d'adaptation des droits au paiement unique par l'utilisation de la réserve nationale, la preuve de l'existence d'un bail peut être fournie par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris et que, de ce fait, l'occupation des terres telle que déclarée par les agriculteurs dans leur déclaration de superficie constitue une présomption de l'occupation de ces terres par ceux-ci;
Considérant que les déclarations de superficies sont à disposition de l'administration et que de la sorte cet élément est vérifiable par celle-ci;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 paragraphe 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :
Article 1er.Outre les définitions existantes du Règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil et des Règlements (CE) n° 795/2004 et 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "droit" : droit au paiement unique tel que visé à l'article 43 du Règlement (CE) n° 1782/2003;2° "héritage" : héritage réglé par le droit héréditaire;3° "héritage anticipé" : reprise par donation entre vifs;4° "numéro d'unité de production" : le numéro unique que l'administration utilise pour identifier l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou plusieurs activités agricoles.
Art. 2.L'agriculteur se trouvant dans une situation spéciale, qui sollicite en 2005 lors d'une demande initiale, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, l'établissement ou l'adaptation de ses droits par l'utilisation de la réserve nationale, doit motiver sa demande conformément aux instructions de l'administration. La demande ne peut être fondée que sur une, éventuellement plusieurs, des situations visées à l'article 3. Toutes les conditions requises relatives à l'élément considéré doivent être satisfaites.
La présente disposition s'applique également pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement.
La motivation de la demande initiale de l'agriculteur doit être introduite par le biais du formulaire standardisé mis à sa disposition par l'administration.
Lorsque l'agriculteur demandeur ou, le cas échéant, cédant, est un groupement de personnes physiques ou en cas de personne morale avec plusieurs gérants, toutes les personnes concernées doivent signer le formulaire de demande.
Art. 3.§ 1er. Pour les demandes visées à l'article 2, introduites en 2005, quatre situations peuvent être prises en considération : 1° les investissements dans des capacités de production;2° l'achat ou la location de terres;3° l'application de programmes de restructuration;4° les actes administratifs et décisions judiciaires. § 2. La totalité des droits de l'agriculteur qui ont été établis ou adaptés par l'utilisation de la réserve nationale doivent être utilisés chaque année pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution, conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité.
Toutefois, en cas d'adaptation des droits existants, le premier alinéa ne s'applique pas aux droits pour lesquels l'augmentation de la valeur unitaire est inférieure ou égale à 20 %.
Art. 4.§ 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur des investissements dans des capacités de production, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - l'investissement doit avoir été effectué dans des capacités de production relatives aux régimes d'aides du secteur animal intégrés dans le calcul des droits, dits régimes découplés, à l'exclusion des régimes visés au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006; - les investissements considérés concernent la construction, la rénovation et l'achat de bâtiments d'élevage; - l'investissement doit atteindre au minimum 12.500 euros dans des bâtiments d'élevage dans le secteur bovin ou 1.250 euros dans des bâtiments d'élevage dans le secteur ovin; - l'investissement ne peut pas avoir donné droit à des paiements de régimes découplés pendant la période de référence; - l'investissement doit avoir été effectué au plus tard le 15 mai 2004; - dans le cas de construction, d'équipement ou de rénovation, les factures relatives aux travaux effectués doivent avoir été dressées entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004 et doivent être conformes à la réglementation fiscale; - dans le cas d'achat de bâtiment, le bâtiment ne peut pas avoir été occupé pendant la période de référence par l'agriculteur demandeur et l'acte d'achat doit avoir été signé au plus tard le 15 mai 2004 ou, lorsque l'achat n'a pas encore été réalisé, le compromis de vente doit avoir été signé au plus tard le 15 mai 2004; - dans le cas d'achat de bâtiment, l'agriculteur demandeur ne peut pas avoir introduit de demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3, paragraphe 2, points 3°, 5° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité; - la somme des aides reçues dans le secteur bovin pour le ou les régimes d'aides découplés ou des aides reçues dans le secteur ovin pour la campagne de primes 2004 doit être supérieure de 30 % au moins à la moyenne des sommes reçues pour ces aides pendant la période de référence. § 2. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisième alinéa, en y complétant le ou les tableaux récapitulatifs des factures requis.
La motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes nécessaires au traitement de cette demande : - dans le cas de construction, d'équipement ou de rénovation, une copie des factures relatives aux travaux effectués mentionnant clairement, notamment, le numéro de la facture, la date, les nom et adresse de l'agriculteur, le numéro de T.V.A.; - dans le cas d'achat de bâtiment, une copie de l'acte de propriété ou de l'acte d'achat ou, éventuellement, du compromis de vente pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les dix jours où ce dernier sera établi et pour autant que l'agriculteur s'y engage. § 3. En cas de motivation fondée sur des investissements dans des capacités de production, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont satisfaites, le montant de référence tel que visé par l'article 37, premier paragraphe, du Règlement (CE) n° 1782/2003 est calculé en remplaçant les données de référence relatives aux aides ovines et/ou bovines par les données relatives aux aides ovines et/ou bovines reçues en 2004.
Art. 5.§ 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'achat ou la location de terres, seules peuvent être reconnues par l'administration les trois situations suivantes : 1° l'héritage ou héritage anticipé d'une exploitation entière ou partielle qui a été affermée pendant la période de référence au plus tard le 15 mai 2004;2° l'achat de terres au plus tard le 15 mai 2004;3° la prise en location de longue durée d'une partie ou de la totalité d'une exploitation entre le 1er janvier 2003 et le 15 mai 2004. § 2. En cas de motivation fondée sur l'achat ou la location de terres, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - le cédant des terres considérées en était le propriétaire; - en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les terres considérées étaient mises à bail à un ou des tiers; - l'agriculteur demandeur ne peut pas avoir déclaré la superficie concernée pendant toute ou partie de la période de référence; - dans le cas d'un achat, d'un héritage, d'un héritage anticipé ou d'une location faisant suite à un congé donné par le bailleur en vue d'exploitation personnelle en application de l'article 7 de la loi sur le bail à ferme, l'agriculteur demandeur doit avoir déclaré cette superficie dans sa déclaration de superficie relative à 2005; - dans les autres cas, l'agriculteur demandeur doit avoir déclaré cette superficie dans ses déclarations de superficie relatives à 2004 et 2005; - la superficie concernée doit être au minimum de deux hectares; - la superficie totale déclarée par l'agriculteur demandeur en 2005 doit être égale ou supérieure au nombre d'hectares notifié provisoirement tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, augmenté de la superficie concernée; - la superficie concernée doit augmenter le nombre moyen d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003 d'un minimum de 5 %; - la superficie concernée ne peut pas avoir fait l'objet, en tout ou en partie, d'une demande de révision des droits provisoires fondée sur un héritage, un héritage anticipé, une succession par voie de cession de bail, une fusion d'exploitations, une scission d'exploitation ou une clause contractuelle privée en cas de transfert de terres visés à l'article 3, paragraphe 2, points 3°, 5° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisième alinéa, en y indiquant le nombre d'hectares dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné.
La motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes nécessaires au traitement de cette demande : - un orthophotoplan sur lequel toutes les parcelles faisant l'objet de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné sont dessinées et numérotées en rouge; - en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, une attestation notariale ou une copie de l'acte de succession ou de donation; - en cas d'achat de terres, une copie de l'acte de propriété ou de l'acte d'achat ou, éventuellement, du compromis de vente signé au plus tard le 15 mai 2004 pour autant que l'agriculteur communique une copie de l'acte d'achat dans les dix jours où ce dernier sera établi et pour autant que l'agriculteur s'y engage; - en cas de location de longue durée d'une partie ou de la totalité d'une exploitation, soit la copie du contrat de bail à ferme signé devant le notaire avant le 15 mai 2004, soit la copie d'un bail sous seing privé signé au plus tard le 15 mai 2004 et enregistré au plus tard avant la date d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité. § 4. En cas de motivation fondée sur l'achat ou la location de terres, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre de droits attribués à l'agriculteur est augmenté d'un nombre de droits égal au nombre d'hectares retenus par l'administration, dont il a repris la jouissance en vertu de l'héritage, de l'achat ou de la location de terres concerné.
Ce nombre d'hectares retenu est multiplié par le coefficient 0,83, nommé taux de primabilité. La valeur de chacun de ces droits octroyés par l'utilisation de la réserve nationale correspond à la moyenne régionale, soit à 252,60 euros, diminuée des réductions telles que visées par les articles 41 et 42 du Règlement (CE) n° 1782/2003.
Art. 6.§ 1er. Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur l'application de programmes de restructuration, seules les trois situations suivantes peuvent être reconnues par l'administration : 1° suite à un remembrement officiel, l'agriculteur a reçu une superficie inférieure à ce dont il disposait avant le remembrement;2° suite à une expropriation pour cause d'utilité générale ou parce que l'affectation au plan de secteur en a été modifiée, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le 1er janvier 2000 et la date d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité;3° suite à son achat par une Province, Commune, société intercommunale ou réserve naturelle, une des parcelles de terre au moins, déclarée par l'agriculteur et comptabilisée dans le calcul de son nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003, n'est plus exploitable depuis une date comprise entre le 1er janvier 2000 et la date d'introduction de la demande initiale de droits issus de la réserve nationale, visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 précité. § 2. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration et/ou de développement, les conditions suivantes doivent être satisfaites : - la demande ne peut concerner que les droits ordinaires; - l'agriculteur doit déclarer, au moment de sa demande initiale de droits issus de la réserve nationale, la totalité des superficies dont il a la jouissance; - les superficies perdues ne peuvent faire l'objet d'aucune déclaration de superficie ni en 2005, ni durant les années qui suivent; - le rapport entre la superficie totale des parcelles déclarées avec les codes de destination A, X et I, dans la déclaration de superficie et demande d'aides relative à 2005 et le nombre d'hectares tel que visé à l'article 43, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1782/2003 doit être supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1. § 3. L'agriculteur demandeur doit introduire le formulaire standardisé visé à l'article 2, troisième alinéa, en y indiquant le nombre d'hectares dont il a perdu la jouissance en vertu de l'application du programme de restructuration concerné.
En cas de remembrement officiel, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - une copie de l'acte de remembrement ou de l'acte d'échange d'exploitation établis par le Comité d'acquisition d'immeubles; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité générale ou lorsque l'affectation des parcelles a été modifiée au plan de secteur, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour chaque parcelle concernée, une copie de l'acte d'expropriation ou de la décision de modification au plan de secteur; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge; - un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de la période de référence.
En cas d'achat par une Province, Commune, société intercommunale ou réserve naturelle, la motivation de la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes : - pour chaque parcelle concernée, une copie de l'acte d'achat; - un orthophotoplan sur lequel la ou les parcelles concernées est ou sont dessinées et numérotées en rouge; - un tableau reprenant la présence des parcelles concernées au cours des années de la période de référence. § 4. En cas de motivation fondée sur l'application de programmes de restructuration et/ou de développement, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 sont satisfaites, le nombre total de droits attribués à l'agriculteur est réduit du nombre de droits correspondant aux superficies perdues par l'agriculteur et la valeur unitaire des droits est augmentée et calculée conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 795/2004.
Art. 7.Lorsque la motivation de la demande, en 2005, d'établissement ou d'adaptation des droits par l'utilisation de la réserve nationale est fondée sur un acte administratif ou sur une décision judiciaire, seuls peuvent être pris en considération les jugements intervenus au plus tard le 31 mars 2005.
Art. 8.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
En outre, des infractions aux dispositions légales en vigueur peuvent mener au retrait de primes, conformément au Règlement (CE) n° 796/2004.
Art. 9.Sous peine de forclusion ou de nullité, tout recours contre une décision prise en application du présent arrêté doit être introduit par lettre recommandée, auprès de l'administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Namur, le 7 juillet 2006.
B. LUTGEN