publié le 06 septembre 1997
Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941
7 JUILLET 1997. Arrêté ministériel concernant les tirages des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant les arrêtés royaux : des 25 novembre 1985, 7 mai 1986, 20 mai 1983 relatifs au renouvellement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre; du 6 février 1984 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1932; du 20 août 1985 relatif à l'échange des obligations de l'emprunt à lots 1933; du 24 septembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1938; du 16 novembre 1984 relatif au renouvellement des obligations de l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté royal du 29 novembre 1991;
Considérant que l'application de procédés informatiques lors des tirages au sort pour l'amortissement des emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941 et l'attribution des lots propres à chacun de ces emprunts est devenue une nécessité;
Considérant que, à chaque obligation ou groupe d'obligations non encore amortis, la même probabilité de sortir au tirage doit être donnée, Arrête :
Article 1er.Les tirages au sort pour l'amortissement des obligations des emprunts à lots 1921, 1922 et 1923 émis par la Fédération des Coopératives pour Dommages de Guerre et des emprunts à lots 1932, 1933, 1938 et 1941 ont lieu selon le plan des tirages, annexé aux arrêtés royaux relatifs au renouvellement ou à l'échange des obligations des emprunts à lots précités, et aux dates déterminées, au Ministère des Finances à Bruxelles.
Art. 2.En vue des tirages au sort, les obligations émises ont été réparties en groupes d'obligations successives, le premier numéro de chaque groupe se terminant par le chiffre 1, à l'exception des obligations de 5.000 F de l'emprunt à lots 1938, pour lesquelles le premier numéro de chaque groupe se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 ou 9 et des obligations de 10.000 F de l'emprunt à lots 1941 qui se terminent par un chiffre de 0 à 9..
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Les tirages sont effectués au moyen : a) d'un tambour en plexiglas subdivisé en quatre compartiments distincts pour indiquer manuellement un nombre de base aléatoire compris entre 0 et 4.999, qui lancera la procédure de tirage. le compartiment de gauche, réservé au chiffre des milliers, contient cinq boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 4; les trois compartiments suivants contenant chacun dix boules portant à l'intérieur un chiffre de 0 à 9, sont réservés de gauche à droite, respectivement aux chiffres des centaines, des dizaines et des unités. b) d'un micro-ordinateur, pour l'application d'un algorithme de calcul fondé sur une fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire du tirage.
Art. 4.Lors de chaque tirage, il est procédé de la manière suivante : 1. Le tirage est effectué sur les obligations restant en circulation au moment du tirage.2. Le nombre de base dont question à l'article 3 est obtenu en extrayant de chaque compartiment du tambour, après mélange, une boule qui est placée devant le compartiment correspondant.3. L'introduction dans le micro-ordinateur, de ce nombre de base, qui lance une "boucle" de calcul, déterminera le résultat final en relation avec la fonction "random" qui garantit le caractère aléatoire.4. Lors de chaque tirage, se voient attribuer un numéro de séquence par ordre croissant de numéro, tous les nombres de groupes d'obligations restant en circulation : - groupes de 10 obligations (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933); - groupes de 2 ou 10 obligations (emprunt à lots 1938); - obligations de 10.000 F (emprunt à lots 1941). 5. Le tirage au sort s'effectue sur le numéro de séquence. Le nombre de numéros de séquence tirés correspond au nombre de lots à attribuer et de groupes complémentaires à amortir. a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932 et 1933, il est appelé à chaque tirage autant de groupes qu'il y a de lots prévus à ce tirage..
Pour l'emprunt à lots 1938, il est appelé à chaque tirage autant de groupes de 10.000 francs qu'il y a de lots prévus à ce tirage.
Pour l'emprunt à lots 1941, il est appelé à chaque tirage autant d'obligations qu'il y a de lots prévus à ce tirage. b) Si un numéro de séquence est déjà sorti au tirage, le micro-ordinateur détermine un nouveau numéro de séquence.c) Le micro-ordinateur détermine ensuite la première et la dernière obligation du groupe correspondant à chaque numéro de séquence tiré (emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933 et 1938). Pour l'emprunt à lots 1941, chaque numéro de séquence tiré correspond à une obligation en circulation, laquelle reçoit le lot attribué.
Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, le lot est partagé entre les obligations amorties. d) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, un tirage complémentaire pour chaque groupe d'obligations amorti, détermine un deuxième numéro de séquence compris entre 0 et 9.Ce numéro de séquence détermine le dernier chiffre de l'obligation du groupe amorti qui recevra le lot attribué.
Art. 5.Les amortissements se produisent selon les modalités suivantes : § 1. Tirages de lots. a) Pour les emprunts à lots 1921, 1922 et 1923, une obligation sortie avec lot entraîne l'amortissement du groupe auquel elle appartient et les obligations du groupe non sorties avec lot sont remboursables : - pour l'emprunt à lots 1921 : au pair de la valeur nominale - pour l'emprunt à lots 1922 : à 1.250 francs - pour l'emprunt à lots 1923 : à 1.150 francs b) Pour les emprunts à lots 1932, 1933 et 1938, les obligations faisant partie d'un groupe sorti auront droit chacune : - pour l'emprunt à lots 1932 : à un dixième du lot échu à ce groupe - pour l'emprunt à lots 1933 : à un dixième du lot échu à ce groupe - pour l'emprunt à lots 1938 : à la moitié ou au dixième du lot échu à ce groupe, selon que celui-ci comprend deux obligations de 5.000 francs ou dix obligations de 1.000 francs. c) Pour l'emprunt à lots 1941, les obligations sorties au tirage sont remboursables par le montant du lot qui leur aura été attribué. § 2. Tirages complémentaires. 1) Lors des tirages des mois mentionnés dans le tableau ci-après, en complément des obligations ou groupes auxquels sont attribués des lots, il est tiré autant d'obligations ou de groupes qu'il est nécessaire pour compléter le nombre d'obligations à amortir annuellement et ce, conformément aux tableaux d'amortissement. Cet amortissement s'effectue par désignation de séries de 100 groupes d'obligations successifs, la dernière série étant limitée, le cas échéant, de façon à parfaire le montant prévu au tableau d'amortissement.
Pour chaque série, il est procédé au tirage d'un numéro de séquence correspondant au premier groupe d'obligations de cette série.
Tous les groupes d'obligations qui correspondent à ce numéro de séquence ainsi qu'aux 99 numéros de séquence suivants non encore sortis, sont remboursés.
Si un numéro de séquence apparaît déjà dans une série sortie, le micro-ordinateur détermine alors le premier nouveau numéro de séquence non encore sorti.
Si un numéro de séquence dépasse le nombre de séries restant en circulation, la série pour laquelle ce numéro de séquence est déterminé, est alors complétée à partir du numéro de séquence 1.. 2) Chaque année, il est publié au Moniteur belge, après lesdits tirages, une liste récapitulative des obligations sorties remboursables à la date d'échéance qui suit la date des tirages, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image Les numéros des titres désignés pour l'amortissement des années antérieures et non encore remboursés seront rappelés à la suite de cette liste.
Art. 6.Après chaque tirage les numéros des obligations ou groupes d'obligations assortis d'un lot apparaissent sur l'écran. Une liste informatique des obligations ou groupes d'obligations amortis est imprimée. La liste des obligations sorties à chaque tirage est publiée au Moniteur belge.
Art. 7.Les opérations de tirage sont consignées dans un procès-verbal signé par les délégués de la Cour des Comptes, de la Caisse d'Amortissement et du Ministère des Finances.
Art. 8.§ 1. Pour les emprunts à lots 1921, 1922, 1923, 1932, 1933, 1938 et 1941, les obligations sorties non mises en circulation sont encaissées par la Caisse d'Amortissement et leur produit est utilisé à l'achat d'un même nombre de titres de l'emprunt qui les concerne.
La différence éventuelle entre la valeur de remboursement et la valeur d'achat est versée à un compte de trésorerie qui sera apuré à la clôture des opérations d'échange prévues par chaque arrêté royal relatif à l'échange et au renouvellement des emprunts à lots précités. § 2. Les obligations acquises de la sorte sont mises à la disposition du Caissier de l'Etat pour être utilisées en priorité pour l'échange d'obligations de l'emprunt à lots concerné, présentées tardivement au renouvellement.
Art. 9.En cas de force majeure empêchant le bon déroulement technique d'un tirage, celui-ci est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.Sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 8 octobre 1986 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1921; - l'arrêté ministériel du 29 janvier 1987 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1922; - l'arrêté ministériel du 6 février 1984 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1923; - l'arrêté ministériel du 18 septembre 1984 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1932; - l'arrêté ministériel du 7 mai 1986 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1933; - l'arrêté ministériel du 13 juin 1985 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1938; - l'arrêté ministériel du 12 août 1985 concernant les tirages de l'emprunt à lots 1941, modifié par l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Bruxelles, le 7 juillet 1997.
Ph. MAYSTADT.