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Arrêté Ministériel du 07 janvier 2005
publié le 10 janvier 2005

Arrête ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacuturés

source
service public federal finances
numac
2005003009
pub.
10/01/2005
prom.
07/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/07/2005003009/moniteur
moniteur
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7 JANVIER 2005. - Arrête ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacuturés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, § 2, b ), modifié en dernier lieu par la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2) et l'article 3, § 6, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter au 10 janvier 2005 le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, en application des dispositions de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que les nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques entabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le barème fiscal "B.Cigarettes" doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème fiscal "C.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer" doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Au plus tard le 11 janvier 2005, les opérateurs économiques introduisent une déclaration des signes fiscaux non utilisés qui sont détenus le 10 janvier 2005 à 0 heure dans leurs établissements, de la manière prescrite par les §§ 2 et 3 du présent article, afin qu'il soit procédé soit à une perception du montant équivalent à l'augmentation du droit d'accise spécifique soit à un échange contre des nouveaux signes fiscaux, en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 janvier 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. § 2. Une déclaration séparée est introduite pour chaque lieu de détention de signes fiscaux non utilisés. De même, les signes fiscaux pour lesquels il est procédé à la perception d'un montant équivalent à l'augmentation de l'accise spécifique ainsi que ceux devant être échangés contre des nouveaux signes fiscaux font l'objet de déclarations distinctes. § 3. Le déclarant date et signe chaque déclaration qui doit être présentée au plus tard le 17 janvier 2005 au fonctionnaire chargé du contrôle des accises dont relève l'établissement. Elle est accompagnée d'un inventaire daté et signé sur lequel, selon la classe des prix des signes fiscaux, apparaît les données suivantes : 1° Concernant les signes fiscaux à échanger : a) le nombre de signes fiscaux à échanger; b) séparément, les montants à acquitter au titre de droits d'accise, droits d'accise spéciaux et T.V.A.; c) le nombre de signes fiscaux demandés en échange; d) séparément, les montants dus au titre de droits d'accise, droits d'accise spéciaux et T.V.A.. 2° Concernant les autres signes fiscaux : a) la quantité;b) le montant à acquitter au titre de droits d'accise spécifiques spéciaux;c) le montant dû au titre de nouveaux droits spécifiques spéciaux afférents aux signes fiscaux concernés.

Art. 3.Pour chaque lieu de détention des signes fiscaux, il y a lieu de tenir à la disposition des agents des accises un deuxième exemplaire des inventaires.

Le cas échéant, l'intéressé remplit ces exemplaires au moyen des données lui communiquées avant le 10 janvier 2005 par l'inspecteur principal à la recette des accises à Bruxelles Tabac, ainsi que de celles reçues après l'introduction de la déclaration.

Art. 4.Les signes fiscaux non utilisés sont tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l'établissement.

Art. 5.L'article 24, premier alinéa, b ), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : « b) 5,77 pour les cigarettes; »

Art. 6.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.L'article 33, alinéa 1er, b ), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces; »

Art. 8.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. »

Art. 9.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.§ 1er. Les cigarettes mises à la consommation avant le 10 janvier 2005 et qui, à compter de cette date, ont subi une modification de leur fiscalité, ne peuvent être vendues après le 31 janvier 2005. § 2. L'article 95 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est supprimé.

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 10 janvier 2005.

Bruxelles, le 7 janvier 2005.

D. REYNDERS

Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 31 décembre 2004;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 19 novembre 2004;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.

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