publié le 14 janvier 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
7 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qui il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence pour faciliter le transport des porcs d'abattage en provenance de la zone infectée, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7, § 1, 1° de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers les mots « ou l'abattoir de Saint-Trond » sont inserés après les mots « de la province de Liège ».
Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 7, § 1, 1° du même arrêté est remplacé par : « Un nombre représentatif de porcs doit être soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les trente jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable. Le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau doit être préalablement connu et favorable ».
Art. 3.Dans l'article 7, § 2, 1° du même arrêté les mots « ou l'abattoir de Saint-Trond » sont inserés après les mots « des provinces de Liège ou de Luxembourg ».
Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 7, § 2, 1° du même arrêté est remplacé par : « Un nombre représentatif de porcs doit être soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les trente jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable. Le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau doit être préalablement connu et favorable ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 7 janvier 2003.
J. TAVERNIER