publié le 12 février 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
7 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer
Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) N° 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021; - le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021; - le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.
Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le plus rapidement possible dans le cadre des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche en mer. Concrètement, il s'agit de réglementation relative à la gestion des quotas.
Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 3 février 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis adaptant le Plan de pêche 2020. Cette adaptation semble nécessaire vu que les quotas de merlan dans la mer du Nord et les eaux occidentales septentrionales, à l'exclusion de la mer d'Irlande, ont en janvier 2020 déjà été utilisés à respectivement 11 % et 26 %.
Le quota de merlan dans les eaux occidentales septentrionales réservé aux navires armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne est fixé à 40 % du quota disponible. Une grande partie de ce quota a déjà été utilisé. Afin de permettre à ces navires de continuer à pêcher jusqu'à la fin de l'année, il convient de modifier le plafond journalier de capture du merlan dans les zones CIEM VIIb-k.
Les mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs font l'objet du présent arrêté ministériel, LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE, ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer est complété par un quatrième paragraphe, comme suit : " § 4. Des voyages en mer mixtes dans les zones-c.i.e.m. II, IV et VII f,g sont interdits.".
Art. 2.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 7 février 2020.
La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS