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Arrêté Ministériel du 07 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité

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autorite flamande
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2018015344
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28/12/2018
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07/12/2018
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7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 105, § 2, 107, 109, 122, 126, 128, 129, 130, alinéa 2, et 185 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 240, 253, § 3, l'article 262, § 3, les articles 278, 288, 293, 309, l'article 311, § 3, l'article 331, § 1er, alinéa 3, les articles 336, 340, § 3, l'article 341, alinéa 2, l'article 342, § 2, alinéa 3, les articles 353, 367, alinéa 3, l'article 391, § 3, l'article 397, alinéa 2, l'article 650, alinéa 2, l'article 651, alinéa 3, l'article 652, § 2, alinéa 2, et l'article 653, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 12 octobre 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; CHAPITRE 2. - Généralités

Art. 2.La liste des prestations est établie à l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.L'ampleur des interventions pour aides à la mobilité est établie à l'annexe 2 au présent arrêté.

L'ampleur des interventions visées à l'article 308 du décret du 30 novembre 2018 est déterminée forfaitairement en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte.

L'ampleur de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'essai lors de l'achat d'une chaise roulante électronique, visé à l'article 311, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est fixée à l'annexe 2 au présent arrêté.

L'ampleur de l'intervention administrative en cas de décès de l'usager entre l'approbation de l'intervention demandée et la livraison de l'aide à la mobilité en location, visée à l'article 340, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est fixée à l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Achat Section 1re. - En dehors de la liste des produits - intervention

supplémentaire

Art. 4.Le cahier des charges au sens de l'article 293 du décret du 30 novembre 2018 contient au moins les données suivantes : 1° le numéro BCE du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille ;2° le nom et la signature du fournisseur d'aides à la mobilité ;3° le nom et la signature de l'usager ;4° la date et la durée de validité du cahier des charges ;5° les données sur de l'aide à la mobilité demandée, au moins : a) le fabricant ;b) la marque ;c) le type ; d) le prix T.V.A. incluse ; e) le taux de T.V.A. applicable. Section 2. - Interventions forfaitaires

Art. 5.Une intervention forfaitaire telle que visée à l'article 308 de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne peut être complétée par une intervention pour suppléments, aménagements ou produits sur mesure.

Art. 6.Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une deuxième chaise roulante.

Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une aide à la mobilité qui, conformément à l'article 241, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est cumulée avec une autre aide à la mobilité pour laquelle une intervention forfaitaire est déjà octroyée. Section 3. - Situations exceptionnelles

Art. 7.Une demande présentée conformément à l'article 331, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 doit être accompagnée des documents suivants : 1° le formulaire de demande ;2° une prescription médicale ou un rapport d'avis concernant la chaise roulante ;3° un rapport de motivation ;4° un cahier des charges. L'agence peut juger qu'une prescription médicale pour la demande concernée ne suffit pas et qu'en tout état de cause, un rapport d'avis concernant la chaise roulante est requis. CHAPITRE 4. - Octroi d'interventions - facturation

Art. 8.Dans le cadre de la facturation des interventions pour des aides à la mobilité conformément au livre 2, partie 2, titre 6, chapitre 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018, la facture comprend les rubriques suivantes : 1° les données de l'usager ;2° les données du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille ;3° les données de la caisse d'assurance soins ;4° la date de livraison ou, en cas de location, le mois auquel se rapporte le forfait de location facturé ;5° un aperçu des aides à la mobilité facturées ;6° un aperçu des suppléments facturés ;7° le montant de l'intervention dans les aides à la mobilité.

Art. 9.Les liasses de factures dont le nombre de pièces rejetées dépasse 5 % seront rejetées dans leur intégralité.

Les instructions de facturation numérique concernant la procédure générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs sont précisées par l'agence dans diverses instructions mises à disposition en ligne. CHAPITRE 5. - Indication

Art. 10.Une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité auxquels un usager peut s'adresser conformément à l'article 353 de l'arrêté du 30 novembre 2018 est publiée sur le site web de l'agence. CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

Art. 11.Pour satisfaire aux conditions visées à l'article 367, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides à la mobilité doit présenter un dossier de compétence attestant que chacune des conditions suivantes est remplie : 1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le fournisseur fait partie, est actif depuis au moins trois ans dans la distribution d'aides à la communication, de dispositifs de commande informatique et de commande d'environnement ;1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le fournisseur fait partie, démontre qu'il ou elle dispose d'une connaissance de tous les packs de location proposés et peut prendre en charge la mise en service, le service d'assistance et les petites réparations, au moyen d'une description d'au moins vingt solutions globales réalisées. Pour satisfaire à la condition visée à l'article 367, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides à la mobilité présente un plan des personnels et un plan de gestion du matériel dont il ressort que le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont il fait partie, peut garantir les délais de livraison visés à l'article 282, § 1er, de l'arrêté précité. CHAPITRE 7. - Contrôles

Art. 12.La mesure dans laquelle les contrôles a priori ou a posteriori sont effectués par la « Zorgkassencommissie », conformément aux articles 253, § 3, 391, § 3 et 397, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est déterminée par l'agence. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 268, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les aides à la mobilité déjà incluses dans la liste des produits admis au remboursement de l'INAMI avant le 1er janvier 2019 et vendues aux usagers avant le 1er janvier 2020 ou déjà louées aux usagers avant le 1er janvier 2020 ne doivent pas respecter les prescriptions techniques figurant sur la liste des prestations pour l'aide à la mobilité en question, mais doivent respecter les prescriptions techniques pour l'aide à la mobilité en question figurant à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, applicable au 31 décembre 2018.

Pour les produits dont les fiches de produit ne sont pas conformes aux prescriptions techniques énoncées dans la liste des prestations au plus tard le 30 juin 2019, une décision de suppression de la liste sera prise. Le cas échéant, les produits restent remboursables jusqu'au 31 décembre 2019. § 2. Les aides à la mobilité dont une inscription sur la liste de produits à partir du 1er janvier 2019 est demandée conformément à la partie 2, titre 8, chapitre 2 de l'arrêté du 30 novembre 2018 doivent répondre aux prescriptions techniques qui sont inscrites pour l'aide à la mobilité en question sur la liste des prestations jointe au présent arrêté.

Art. 14.Les dossiers mentionnés aux articles 650, 651 et 653 de l'arrêté du 30 novembre 2018 sont réputés complets s'il est satisfait aux prescriptions qui, dans un souci d'exhaustivité, doivent être remplies conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, applicables au 31 décembre 2018.

Pour les demandes qui, par application des articles 650, 651 et 653 de l'arrêté du 30 novembre 2018, ne peuvent plus être traitées par la VAPH et sur lesquelles la VAPH ne peut plus se prononcer, la VAPH informe l'intéressé de la procédure à suivre conformément à l'arrêté du 30 novembre 2018 et des documents à présenter à la caisse d'assurance soins dans ce cadre.

Art. 15.La dérogation visée à l'article 652, § 2, alinéa 1er, s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN .

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