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Arrêté Ministériel du 07 décembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté ministériel déterminant les données relatives aux locataires et la structure des fichiers pour l'introduction d'une demande de logement social

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031480
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28/12/2001
prom.
07/12/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel déterminant les données relatives aux locataires et la structure des fichiers pour l'introduction d'une demande de logement social


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, ayant en charge le Logement, Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, modifiée par l'ordonnance du 8 juin 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 1997 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 et en particulier vu son article 3bis qui précise en son § 3, alinéa 2, que : « Le Ministre détermine l'ensemble des données relatives aux candidats locataires qui doivent être recueillies par les sociétés de référence et qui sont transmises via la base de données régionale aux sociétés de seconde ligne concernées par la demande ainsi que la structure des fichiers regroupant ces données. »;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat au Logement, Arrête :

Article 1er.Les informations transmises relatives aux candidats locataires prennent la forme définie en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2.Elles sont transmises en format texte, code page 850.

Art. 3.La première colonne de l'annexe 1 détermine par la lettre le groupe d'information auquel l'information se rattache, par le chiffre, la place que cette information prend dans la ligne.

Art. 4.Les renseignements repris dans les colonnes 2 « Nom du Champ », 3 « définition » 4 « contenu » permettent de déterminer le contenu des différents enregistrements contenus dans la base de données.

Art. 5.Le format précis dans lequel ces informations sont transmises est défini par la cinquième colonne « type de champs et longueur ».

Art. 6.La sixième colonne précise qui de la Société du Logement de la Région Bruxelloise, de la société de référence ou de la société de seconde ligne peut alimenter ou modifier la donnée concernée.

Art. 7.La septième colonne reprend les informations obligatoires en l'absence desquelles la nouvelle candidature ou la modification apportée à une candidature existante ne pourra être intégrée dans la base de données régionale.

Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement, A. HUTCHINSON

Pour la consultation du tableau, voir image

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