publié le 25 avril 2018
Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire
AUTORITE FLAMANDE
Mobilité et Travaux publics
6 MARS 2018. - Arrêté ministériel accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire
LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003, 20 juillet 2005 et 28 avril 2010, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, premier alinéa, modifié par la loi du 15 mai 2006 ;
Vu le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'article 15, l'article 16, l'article 18 et l'article 24 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 26, § 1er, alinéas premier et deux, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26bis, § 1er, premier alinéa, § 2, § 3, alinéa trois, § 4, alinéa trois, § 5 et § 7, alinéas premier et deux, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26ter, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, l'article 26ter, § 1er, alinéas trois et cinq, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 26quater, § 1er, 3°, alinéas premier et deux, et § 3, alinéas trois et cinq, insérés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 39, § 3, alinéa trois, et § 4, alinéa deux, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 47, § 3, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 63, § 2, 1°, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa deux, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, l'article 64, alinéa quatre, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 64, alinéa cinq, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, et l'article 64, alinéa six, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, modifiés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 2, § 1er, alinéa premier, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 1er, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 1er, alinéa quatre, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 5, § 2, alinéa premier, l'article 6, § 3, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 7, § 1er, alinéa premier, l'article 7, § 2, alinéa deux, l'article 7, § 3, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 7, § 3, alinéa deux, l'article 7, § 4, l'article 8, § 1er, alinéa premier, l'article 8, § 3, alinéa premier, l'article 11, § 3, alinéas premier et deux, remplacés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 12, § 1, 3°, alinéa deux, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 12, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, l'article 12, § 2, alinéa trois, l'article 14, § 4, alinéas premier et deux, l'article 15, § 1er, alinéa premier, l'article 15, § 2, alinéa trois, l'article 16, § 1er, alinéa trois, l'article 16, § 2, alinéa cinq, l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 20 septembre 2012, l'article 20, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 2013, l'article 21, alinéa trois, l'article 33, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 33, § 4, alinéa cinq, l'article 33, § 4, alinéa six, l' article 33, § 4, alinéa sept, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 33, § 6, alinéa quatre, l'article 34, § 3, alinéa deux, l'article 37, alinéa premier, l'article 38, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 39, § 1er, alinéa premier, l'article 39, § 1er, alinéa deux, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 39, § 1er, alinéa trois, l'article 39, § 1er, alinéa quatre, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 39, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 40, alinéas premier, deux et trois, l'article 41, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'article 41, alinéa deux, l'article 42, alinéas premier, trois et quatre, l'article 43, alinéa premier, l'article 48, § 4, alinéa deux, et l'annexe 4, point 4.2, alinéa premier, inséré par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, l'article 9/5, l'article 9/6, § 1er et § 2, l'article 9/11, § 1er, alinéas deux, trois et quatre, l'article 9/11, § 3, alinéas premier et deux et l'article 9/11, § 4, alinéa premier, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, l'article 8, § 2, 2°, l'article 13/1, § 3, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, l'article 21, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 23, § 1er, 6° et 8°, et § 2, remplacés par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 25, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 2013 et du 15 novembre 2013, l'article 25, § 2, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 27, § 1er, alinéa quatre, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 30, § 3, alinéa deux, l'article 35, § 2, alinéa deux, l'article 42, § 2, alinéa quatre, l'article 44, § 3, alinéa premier, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, l'article 45, § 2, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 47, § 1er, 5°, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 2008 et du 10 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 47, § 4, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 1er, alinéa premier, première phrase, modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, l'article 48, § 1er, alinéa deux, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 2, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 48, § 4, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 53, alinéas premier et deux, modifiés par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, l'article 54, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, et l'article 74ter, § 2, alinéa trois, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 3, alinéas premier, deux et trois, l'article 4, l'article 5 et l'article 6 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 désignant le secrétariat de la commission d'appel chargée de traiter les appels contre l'échec à l'examen pratique du permis de conduire ;
Considérant qu'il est nécessaire de déléguer des compétences au chef du département pour que le " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " puisse remplir ses tâches efficacement en vue des résultats escomptés, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au "Departement Mobiliteit en Openbare Werken".
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" ;2° le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du « Departement Mobiliteit en Openbare Werken » ;3° l'arrêté royal du 23 mars 1998 : l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;4° l'arrêté royal du 11 mai 2004 : l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;5° l'arrêté royal du 10 juillet 2006 : l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;6° l'arrêté royal du 4 mai 2007 : l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;7° l'arrêté royal du 13 juin 2010 : l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Art. 3.Les compétences de décision déléguées sont exercées dans les limites de et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, directives et décisions pertinents.
Art. 4.Les compétences de décision déléguées s'étendent également : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières citées ;2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;3° à la signature des correspondances avec des tiers. CHAPITRE 2. - Délégations de compétences
Art. 5.Le chef du département a délégation pour exercer les compétences suivantes : 1° les compétences, visées à l'annexe 1re, pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ;2° les compétences, visées à l'annexe 2, pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004 ;3° les compétences, visées à l'annexe 3, pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;4° les compétences, visées à l'annexe 4, pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007 ;5° les compétences, visées à l'annexe 5, pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010. CHAPITRE 3. - Possibilité de subdélégation
Art. 6.En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du département peut subdéléguer les compétences déléguées à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 7.Les subdélégations sont fixées dans un arrêté du secrétaire général. L'arrêté est publié au Moniteur belge.
Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre. CHAPITRE 4. - Règlement en cas de remplacement
Art. 8.Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction de chef du département ou de remplacer le chef du département en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le membre du personnel en question appose la formule « Pour le secrétaire général, absent », au-dessus de son grade et de sa signature. CHAPITRE 5. - Usage des délégations et justification
Art. 9.Le chef du département ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 6, font usage des délégations conférées en observant de la prudence.
Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées dans un arrêté ministériel.
Art. 10.Le chef du département organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées et à éviter tout abus.
Art. 11.Le chef du département est responsable à l'égard du ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières pour lesquelles la compétence de décision a été subdéléguée par le chef du département à d'autres membres du personnel.
Art. 12.Le chef du département justifie périodiquement l'usage des délégations conférées dans un rapport qu'il présente au ministre.
Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées.
Les informations contenues dans le rapport sont exactes, satisfaisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif. Il est bien structuré et présenté de manière accessible.
Les informations sont dispensées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels pour les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.
Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département, la périodicité de la présentation du rapport.
Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département, donner des instructions plus précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un canevas contraignant pour le rapportage.
Art. 13.Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département de répondre de l'usage de la délégation pour une matière déterminée.
Le ministre a le droit de procéder à la levée temporaire, complète ou partielle des délégations conférées moyennant un arrêté ministériel.
Le cas échéant, le ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été temporairement levée. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires
Art. 14.L'arrêté ministériel du 2 mars 2015 désignant le secrétariat de la commission d'appel chargée de traiter les appels contre l'échec à l'examen pratique du permis de conduire est abrogé.
Bruxelles, le 6 mars 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Annexe 1re. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 23 mars 1998, telles que visées à l'article 5, 1°
COMPETENCE
ARTICLE
agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique et pratique
26, § 1er, alinéa premier
entendre l'intéressé et, le cas échéant, le directeur de l'organisme
26, § 1er, alinéa deux
agréer les centres de formation pour examinateurs
26bis, § 1er, alinéa premier lu conjointement avec l'art. 26bis, § 2
octroyer un agrément dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet de la demande.
26bis, § 3, alinéa trois
délivrer l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande après que celui-ci a introduit une demande de renouvellement de l'agrément
26bis, § 4, alinéa trois
attribuer un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé
26bis, § 5
entendre le directeur du centre de formation
26bis, § 7, premier alinéa
entendre le directeur du centre de formation
26bis, § 7, alinéa deux
recevoir le programme d'examen et les sujets de l'examen et donner son avis
26ter, § 1er, alinéas deux et trois
recevoir l'avis de la commission d'avis sur le programme d'examen et sur les sujets de l'examen
26ter, § 1er, alinéa trois
recevoir le programme d'examen adapté
26ter, § 1er, alinéa cinq
prendre des mesures correctrices à l'égard de l'examinateur qui ne répond pas aux conditions
26quater, § 1er, 3°, premier alinéa
imposer à l'examinateur défaillant dans l'exercice de ses fonctions de suivre un programme de recyclage spécifique
26quarter, § 1er, 3°, alinéa deux
recevoir la demande d'approbation du programme de recyclage périodique
26quater, § 3, alinéa trois
approuver ou refuser la demande d'approbation du programme de recyclage périodique dans une délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le centre de formation, qui a introduit une demande d'approbation du programme de recyclage périodique, a été informé du caractère complet de sa demande.
26quater, § 3, alinéa trois
recevoir le programme de formation adapté
26quater, § 3, alinéa cinq
désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen
39, § 3, alinéa trois
désigner d'autres personnes que celles visées dans l'arrêté royal, qui peuvent prendre place dans le véhicule que suit le candidat pendant l'examen pour les catégories A1, A2 ou A
39, § 4, alinéa deux
assurer le secrétariat de la commission de recours, convoquer la commission en temps utile, faire un rapport aux commissaires sur les recours introduits, assister aux débats dans lesquels il a voix consultative
47, § 3, alinéa deux
apprécier la nature de la force majeure qui dispense le candidat du supplément de redevance
63, § 2, 1°, alinéa deux
avoir accès aux locaux et aux informations de tous les documents en rapport avec la mission, aussi bien dans les centres d'examen, visés à l'article 25, notamment en ce qui concerne les examens, que dans les organismes et écoles, visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 15° et 16°, en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, les examens
64, alinéa deux
avoir accès aux locaux et aux informations de tous les documents en rapport avec la mission des centres de formation et des centres d'examen pour les examinateurs, tels que visés à la section 2 du chapitre IV
64, alinéa trois
assurer la surveillance et les contrôles des examinateurs dans le cadre du système d'assurance de la qualité, tel que visé à la section 2 du chapitre IV
64, alinéa quatre
assister aux examens des examinateurs
64, alinéa cinq
demander des renseignements sur l'application de la réglementation
64, alinéa six
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Annexe 2. Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 11 mai 2004, telles que visées à l'article 5, 2°
COMPETENCE
ARTICLE
L'agrément d'une école de conduite
1, 4° lu ensemble avec l'art. 2, § 1, premier alinéa lu ensemble avec l'art. 5, § 1, premier alinéa
L'autorisation d'exploiter une unité d'établissement
1, 5° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier
L'approbation d'un terrain d'entraînement
1, 6° lu ensemble avec l'art. 5, § 1er, alinéa premier
accorder l'autorisation de diriger une école de conduite agréée ou de donner des cours de conduite
1, 7°
prolonger le délai dans lequel une décision doit être prise
5, § 1er, alinéa quatre
recevoir les demandes d'agrément d'une école de conduite
5, § 2, alinéa premier
retirer l'agrément d'une école de conduite
6, § 3, alinéa premier
entendre le directeur de l'école de conduite
6, § 3, alinéa premier
recevoir les demandes d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement
7, § 1er, alinéa premier
recevoir les demandes de modification d'une autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement
7, § 2, alinéa deux
retirer l'autorisation d'exploitation d'une unité d'établissement
7, § 3, alinéas premier et deux
entendre le directeur d'école de conduite
7, § 3, alinéas premier et deux
recevoir la notification de la fermeture temporaire ou définitive d'une école de conduite ou d'une unité d'établissement
7, § 4
recevoir les demandes d'approbation d'un terrain d'entraînement
8, § 1er, alinéa premier
retirer l'approbation du terrain d'entraînement
8, § 3, alinéa premier
entendre le directeur d'école de conduite
8, § 3, alinéa premier
recevoir les modifications relatives aux membres du personnel
11, § 3, alinéas premier et deux
autoriser le titulaire d'un brevet II, III ou V d'être chargé de la direction d'une école de conduite
12, § 1er, 3°, alinéa deux
retirer l'agrément d'une école de conduite si aucun titulaire d'un brevet I n'a été désigné
12, § 1er, 3°, alinéa deux
accorder une autorisation de direction ou d'instruction
12, § 2, alinéa premier
prolonger la période dans laquelle une autorisation de direction ou d'instruction peut être accordée
12, § 2, alinéa trois
Si la formationne satisfait pas, refuser les certificats dde formation et informer l'école de conduite par écrit
14, § 4, alinéas premier et deux
approuver les locaux destinés à l'instruction et ceux destinés à l'administration
15, § 1er, alinéa premier
recevoir les communications concernant des modifications importantes envisagées pour les locaux
15, § 2, alinéa trois
recevoir les communications concernant des modifications envisagées quant aux catégories d'instruction, aux équipements du terrain d'entraînement et à la taille du terrain
16, § 1er, alinéa trois
accorder une dérogation de la distance entre l'unité d'établissement et le terrain d'entraînement
16, § 2, alinéa cinq
approuver les véhicules de catégorie C ou D
18, § 3
fixer la répartition des cours dans le temps
20, alinéa deux
accorder l'autorisation de donner de l'instruction à la conduite théorique à des groupes ayant des problèmes de déplacement dans les locaux mis à leur disposition
21, alinéa trois
remettre l'autorisation de stage
33, § 2, alinéa premier
entendre un instructeur
33, § 4, alinéa cinq
désigner une école de conduite à accepter des stagiaires si un stagiaire fournit la preuve qu'il ne trouve pas d'école de conduite pour faire son stage
33, § 4, alinéa six
invalider les heures de stage effectuées par le stagiaire
33, § 4, alinéa sept
autoriser le stagiaire à poursuivre son stage avec un autre maître de stage
33, § 6, alinéa quatre
nommer les secrétaires et les auxiliaires du jury d'examen
34, § 3, alinéa deux
organiser les sessions d'examens, en fixer le lieu et la date, les porter à la connaissance du public et déterminer les modalités d'inscription pour les examens
37, alinéa premier
prendre la décision de rembourser le droit d'inscription
38, alinéa deux
donner des instructions aux écoles de conduite en vue de mettre fin à laviolation de la réglementation
39, § 1er, alinéa premier
accéder aux locaux affectés à l'instruction et à l'administration de l'école ainsi qu'au terrain d'entraînement et assister aux leçons théoriques et pratiques, prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école et, le cas échéant, se faire remettre une copie aux fins de l'enquête
39, § 1er, alinéa deux
contrôler le bon fonctionnement) des écoles de conduite
39, § 1er, alinéa trois
demander tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté
39, § 1er, alinéa quatre
demander de présenter l'autorisation d'instruction ou de stage
39, § 2, alinéa premier
obliger le détenteur du brevet II, IV ou V et d'une autorisation d'instruction de se soumettre à l'examen médical, visé à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
40, alinéa premier
suspendre l'autorisation d'instruction en cas d'incapacité avérée
40, alinéa deux
lever la suspension dans le cas d'un examen médical favorable
40, alinéa trois
entendre le directeur de l'école de conduite et, le cas échéant, le directeur adjoint de l'école de conduite ou l'instructeur
41, alinéas premier et deux
entendre l'intéressé ou, le cas échéant, le directeur de l'école de conduite et le directeur adjoint de l'école de conduite
42, alinéas premier et trois
lever l'interdiction pour commencer une série de cours théoriques ou pratiques pendant la période de suspension, après qu'un directeur d'école de conduite a été désigné
42, alinéa quatre
suspendre une autorisation de direction ou d'instruction
43, alinéa premier
recevoir la demande d'une autorisation de direction ou d'instruction
48, § 4, alinéa deux
recevoir les candidatures pour les membres du jury d'examen
annexe 4, point 4.2. alinéa premier
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Annexe 3 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, telles que visées à l'article 5, 3°
COMPETENCE
ARTICLE
agréer des instructeurs qui offrent la formation pour accompagnateurs à l'extérieur d'une école de conduite agréée
9/5 lu conjointement avec l'art. 9/6, § 1er
recevoir les demandes d'agrément d'instructeurs prêts à offrir la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée
9/6, § 2
accéder aux locaux, assister à la formation pour guides, consulter tous les documents concernant les activités de l'école et si, nécessaire, en demander une copie en vue de l'enquête
9/11, § 1er, alinéa deux
contrôler le bon fonctionnement des instructeurs agréés
9/11, § 1er, alinéa trois
fournir tous les renseignements concernant l'application de l'arrêté
9/11, § 1er, alinéa quatre
suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée
9/11, § 3, alinéa premier
entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée, avant de les suspendre
9/11, § 3, alinéa premier
retirer l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée
9/11, § 3, alinéa deux
entendre les instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée avant de suspendre leur agrément
9/11, § 3, alinéa deux
suspendre l'agrément d'instructeurs qui offrent la formation pour guides à l'extérieur d'une école de conduite agréée et qui ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une action publique pour non-respect des conditions, telles que visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, a) et b) de l'arrêté royal du 11 mai 2004
9/11, § 4, alinéa premier
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Annexe 4 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 4 mai 2007, telles que visées à l'article 5, 4°
COMPETENCE
ARTICLE
reprendre le code communautaire 95 sur l'attestation du conducteur ou sur le certificat
8, § 2, 2°
octroyer la carte de qualification au conducteur
13/1, § 3
arrêter les modalités pour fournir les données relatives aux résultats des examens pour l'obtention d'un permis de conduire ou pour l'obtention d'un certificat de qualification de base
21, § 2, alinéa premier
organiser des réunions
23, § 1er, 6°
recevoir des informations sur l'exercice de la mission
23, § 1er, 8°
assister aux examens, exercer le contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des examens et recevoir des informations sur le lieu, la date en l'heure des examens planifiés
23, § 2
agréer les examinateurs en charge de l'examen théorique et pratique
25, § 1er
entendre l'examinateur et, le cas échéant, le directeur du centre d'examen
25, § 2
accorder des dérogations du délai fixé de deux mois pour organiser des examens assistés d'un interprète
27, § 1er, alinéa quatre
fixer le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de la qualification de base
30, § 3, alinéa deux
désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique de qualification de base
35, § 2, alinéa deux
désigner les personnes qui peuvent prendre place dans le véhicule d'examen pendant l'examen pratique combiné
42, § 6, alinéa quatre
délivrer le certificat de qualification de base après que la commission d'appel a décidé que le candidat a réussi
44, § 3, alinéa premier
fixer les modalités pour remettre les données concernant le recyclage organisé et les participants à ces cours
45, § 2, alinéa premier
agréér les centres de formation
46
arrêter les modalités pour la communication de toute modification au programme en vue d'une approbation
47, § 1er, 5°
assister au recyclage, exercer le contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des formations et recevoir des informations sur le lieu, la date et l'heure du recyclage planifié
47, § 4
arrêter les modalités pour introduire la demande d'agrément
48, § 1er, premier alinéa, première phrase
délivrer l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande
48, § 1er, alinéa deux
délivrer le renouvellement de l'agrément d'un centre de formation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé du caractère complet de sa demande
48, § 2, alinéa trois
attribuer un numéro d'agrément à tout centre de formation agréé
48, § 4, premier alinéa
avoir accès aux locaux des centres d'examen et à ceux des centres de formation agréés, à tous les documents relatifs à leur mission, ainsi qu'aux fiche de renseignements
53, alinéa premier
recevoir tous les renseignements relatifs à l'application de l'arrêté
53, alinéa deux
entendre les parties concernées
54
juger de la force majeure, à cause de laquelle la redevance est remboursée
74, § 2, alinéa trois
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Bruxelles, le 6 mars 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du "Departement Mobiliteit en Openbare Werken" pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire Annexe 5 Compétences pour l'application de l'arrêté royal du 13 juin 2010, telles que visées à l'article 5, 5°
COMPETENCE
ARTICLE
recevoir la déclaration et les documents, conformément à l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer
3, alinéas premier et deux
recevoir les documents qui justifient la modification
3, alinéa trois
demander toute information pertinente à l'autorité compétente de l'état-membre d'établissement, au sujet de la légitimité de l'établissement et du bon comportement de l'instructeur, ainsi que toute information sur le manque d'éventuelles mesures disciplinaires ou pénales relatives à l'exercice de la profession
4
donner accès à la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite en accordant une autorisation de direction ou d'instruction et en délivrant les brevets y correspondants
5
recevoir les documents dans le cas d'une demande d'obtention d'une autorisation d'exercer la profession d'instructeur de conduite ou de directeur d'une école de conduite
6
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2018 accordant délégation de compétences au chef du " Departement Mobiliteit en Openbare Werken " pour l'application de divers arrêtés royaux relatifs à la formation à la conduite et à l'examen du permis de conduire.
Bruxelles, le 6 mars 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS