publié le 11 juin 2024
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
6 JUIN 2024. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 20° bis, inséré par la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2012
pub.
31/12/2012
numac
2012022488
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé
type
loi
prom.
27/12/2012
pub.
31/12/2012
numac
2012022492
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs
fermer et modifié par la loi du 18 mai 2024, et l'article 35, § 2quater, inséré par la loi du 22 juin 2016 et modifié par la loi du 13 février 2020; Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Considérant l'avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, formulé le 8 février 2024;
Vu l' avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2024 ;
Vu l' accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 8 mai 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.623/2;
Vu la décision de la section de législation du 30 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er.Dans la partie II, titre 1, chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit : « prothèses capillaires ou accessoires destinés à couvrir la tête » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les prothèses capillaires ou les accessoires destinés à couvrir la tête ne font l'objet d'une intervention que s'ils sont demandés dans le cadre du traitement d'une des indications suivantes : » 3° dans le paragraphe 2, les mots « pour les prothèses capillaires » sont insérés entre les mots « L'intervention » et les mots « s'élève à ».4° Il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. L'intervention pour les accessoires destinés à couvrir la tête, pour les indications prévues dans le § 1er, 1° à 4°, s'élève à maximum 120 euros, et un maximum de trois accessoires. » 5° dans le paragraphe 3, les mots « de la facture acquittée de la prothèse capillaire » sont remplacés par les mots « de toute preuve probante de paiement de la prothèse capillaire ou des accessoires destinés à couvrir la tête.Les interventions visées dans les § 2 et § 2/1 ne peuvent pas être cumulées. » 6° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou pour des accessoires destinés à couvrir la tête » sont insérés entre les mots « Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire » et les mots « peut seulement être accordé ».b) au 2°, les mots « à compter de la date de la précédente fourniture » sont remplacés par les mots « à compter de la date de la première facture ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juin 2024.
F. VANDENBROUCKE