publié le 12 juillet 2012
Arrêté ministériel déterminant le contenu du rapport visé à l'article 365 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et fixant les modalités de sa transmission
6 JUIN 2012. - Arrêté ministériel déterminant le contenu du rapport visé à l'article 365 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et fixant les modalités de sa transmission
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale, notamment l'article 365;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 30;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 19 janvier 2012;
Vu l'avis n° 51.006/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le rapport visé à l'article 365 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé contient pour tous les établissements les données relatives : 1° à l'identification de l'établissement;2° aux contacts avec l'établissement;3° à la situation géographique de l'établissement et des différents sites éventuels;4° au gestionnaire;5° au directeur;6° au rédacteur du rapport.
Art. 3.Le rapport contient en outre pour les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les lits de court séjour : A. Données architecturales et environnementales relatives : 1° à la description des chambres et leurs équipements;2° aux lieux de vie commune;3° aux éventuelles unités adaptées pour personnes désorientées;4° aux audits énergétiques;5° aux équipements de réduction des consommations énergétiques 6° à la récupération des eaux de pluie. B. Données anonymes sur les résidents relatives : 1° au nombre, au sexe, à l'âge, à la provenance et au degré de dépendance des résidents;2° aux aides sociales dont bénéficient les résidents;3° à la durée moyenne du séjour. C. Données économiques relatives : 1° aux prix d'hébergement;2° aux suppléments aux prix d'hébergement;3° au forfait INAMI. D. Données anonymes concernant le personnel et les autres collaborateurs relatives : 1° à la fonction, l'âge, l'ancienneté, le statut et le financement du personnel;2° aux autres types de collaboration;3° au plan de formation. E. Données sanitaires relatives : 1° aux décès;2° aux causes d'hospitalisation;3° aux maladies nosocomiales et autres maladies contagieuses;4° à la contention et à l'isolement. F. Données qualitatives relatives : 1° aux fonctions de "référents" au sein de l'établissement;2° à l''accueil des résidents;3° au projet de vie et son évaluation annuelle;4° à l'organisation des activités;5° à l'alimentation.
Art. 4.Le rapport contient en outre pour les résidences-services les données relatives : 1° aux services proposés et leur organisation interne ou externe;2° aux prix des logements; 3° à l''organisation de la permanence.; 4° à la provenance des résidents.
Art. 5.Le rapport contient en outre pour les centres d'accueil : A. Données anonymes relatives aux personnes accueillies : 1° l'âge moyen des personnes accueillies;2° la destination des personnes âgées après l'accueil. B. Données relatives au fonctionnement : 1° le rythme moyen de fréquentation de l'établissement;2° le nombre annuel de journées d'accueil;3° la durée moyenne de l'accueil par personne.
Art. 6.Les rapports sont transmis tous les deux ans, sous forme électronique via le compte communiqué aux établissements par la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé et, pour la première fois : 1° au plus tard le 29 février 2012 pour le rapport des maisons de repos, des maisons de repos et de soins et lits de court séjour;2° au plus tard le 30 juin 2012 pour les rapports des résidences-services et des centres d'accueil. Namur, le 6 juin 2012.
Mme E. TILLIEUX