Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 06 juillet 2012
publié le 24 juillet 2012

Arrêté ministériel fixant l'aménagement des locaux de vote et le matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes, où il est voté avec le crayon et le papier

source
autorite flamande
numac
2012035833
pub.
24/07/2012
prom.
06/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/06/2012035833/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Gouvernance publique


6 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel fixant l'aménagement des locaux de vote et le matériel électoral pour les bureaux de vote dans les communes, où il est voté avec le crayon et le papier


Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, notamment les articles 123, § 1er, et 149;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de districts urbains, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, notamment les articles 18, 21 et 22;

Vu l'arrêté royal du 9 août 1894 portant approbation des modèles du matériel électoral et notamment de l'urne;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1894 portant approbation des plans des cloisons, isoloirs et pupitres qui constituent le matériel électoral, Arrête :

Article 1er.Le local de vote où il est voté avec le crayon et le papier, est aménagé par le collège des bourgmestre et échevins, suivant les descriptions du présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est aménagé suivant le modèle repris en annexe 1re.

Le bureau de vote occupe dans le local de vote une telle place, que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau de vote.

L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est tel, que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement du vote.

Les urnes sont placées de telle façon, que les électeurs qui sortent de l'isoloir puissent les voir immédiatement et que les membres du bureau de vote les voient clairement.

Des différences de niveaux éventuelles au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné d'une pente de 6 % au maximum en un matériau antidérapant, pour que les locaux de vote soient accessibles à tous.

Les instructions pour les électeurs, visées à l'arrêté ministériel du 13 juin 2012 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur pour les élections simultanées des conseils communaux, des conseils de districts urbains, pour les élections directes des conseils de l'aide sociale et les élections des conseils provinciaux, ainsi que le texte de l'article 132, § § 3 et 4, et des articles 221 à 254 inclus du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 sont affichés dans le local de vote.

Dans le local de vote, une loupe est mise à la disposition des électeurs.

Dans le local de vote se trouvent les instructions pour le président du bureau de vote et un exemplaire du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011; ces textes peuvent être consultés par les membres du bureau de vote.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à assurer le secret du vote.

Art. 4.Dans chaque immeuble où il est voté, la commune met au moins un isoloir à disposition qui est spécifiquement aménagé pour les électeurs ayant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise se trouve à disposition dans les environs immédiats. A partir de l'entrée de l'immeuble, une signalisation claire est apportée, de sorte que les personnes qui souhaitent utiliser cet isoloir, puissent le retrouver facilement.

L'isoloir, visé à l'alinéa premier, a : 1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 m;2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80 cm, a une largeur de 1 m et une profondeur de 60 cm.L'espace en-dessous de la tablette doit rester libre.

Art. 5.Dans chaque isoloir se trouve un crayon solide de couleur rouge, fixé au moyen d'une fine chaîne d'une longueur minimale de 50 cm.

Chaque bureau de vote doit disposer d'un nombre suffisant de crayons à voter pour remplacer immédiatement les crayons usés, mal marquants ou à tailler.

Art. 6.Le bureau de vote reçoit pour chaque conseil à élire une urne à sa disposition. Chaque urne est non transparente, suffisamment solide, peut être fermée et son volume est en proportion du nombre d'électeurs de la section de vote. Dans la face supérieure, l'urne contient une fente assez grande pour y déposer le bulletin de vote plié.

L'urne destinée aux bulletins de vote des élections communales est pourvue d'une étiquette blanche avec la lettre G. L'urne destinée aux bulletins des élections provinciales est pourvue d'une étiquette verte avec la lettre P. L'urne destinée aux bulletins de l'élection du Conseil du CPAS est pourvue d'une étiquette bleue avec la lettre O.

Art. 7.Le bureau de vote disposera des timbres suivants : 1° deux timbres à date portant le nom de la commune et la date du scrutin;2° un timbre portant la mention « A voté par procuration »;3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote dans sa commune un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions : "procès-verbal du bureau de vote" et "à sceller";2° une enveloppe portant la mention : "liste et documents des électeurs qui n'étaient pas repris sur les listes de contrôle mais qui ont bien voté";3° une enveloppe portant les mentions : "deux listes de contrôle" et "à sceller";4° une enveloppe portant la mention : "lettres de désignation des témoins";5° une enveloppe portant la mention : "procurations et les attestations y afférentes";6° une enveloppe portant la mention : "enveloppe destinée au président du bureau principal de canton : formulaire pour le paiement des jetons de présence";7° une enveloppe portant les mentions : "à sceller" et "enveloppe pour le juge de paix.Cette enveloppe contient : a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les documents y afférents;b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés et qui se sont présentés trop tard et les documents y afférents;c) la liste des personnes expulsées du local de vote". Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote dans sa commune pour chaque élection un exemplaire des enveloppes suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : 1° une enveloppe portant les mentions : "bulletins avec nombre de bulletins de vote" et "à sceller";2° une enveloppe portant la mention : "modèle de bulletin de vote";3° une enveloppe portant les mentions : "bulletins de vote rendus inutilisables" et "à sceller";4° une enveloppe portant les mentions : "bulletins de vote non utilisés" et "à sceller";5° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : une enveloppe à soufflet pour les bulletins de vote utilisés portant la mention : "à sceller".Une enveloppe à soufflet doit pouvoir contenir tous les bulletins de vote issus d'une urne.

Les enveloppes, visées à l'alinéa deux, qui sont destinées aux pièces pour les élections communales, sont de couleur blanche ou portent la lettre G. Les enveloppes, visées à l'alinéa deux, qui sont destinées aux pièces pour les élections provinciales, sont de couleur verte ou portent la lettre P. Les enveloppes, visées à l'alinéa deux, qui sont destinées aux pièces pour les élections directes des membres du conseil de l'aide sociale, sont de couleur bleue ou portent la lettre O. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau de vote de sa commune : 1° deux exemplaires actualisés des listes de contrôle;2° un exemplaire du procès-verbal applicable du bureau de vote contenant les instructions pour le président, telles que visées aux formulaires A45, A46 et A48, reprises en annexes 2, 3 et 4, jointes au présent arrêté;3° le formulaire A49, à savoir la liste des électeurs qui étaient repris sur la liste de contrôle, mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou arrivaient trop tard sans motif légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local de vote, reprise en annexe 5, jointe au présent arrêté;4° le formulaire A50, à savoir la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de contrôle, mais qui ont néanmoins voté, reprise en annexe 6, jointe au présent arrêté;5° les formulaires G51, P51 et, le cas échéant, O51, à savoir la constatation du nombre de bulletins de vote retrouvés dans les urnes, repris aux annexes 7, 8 et 9, jointes au présent arrêté;6° le formulaire A44, à savoir le formulaire de demande du paiement des jetons de présence, repris en annexe 10, jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met le matériel de bureau nécessaire à disposition des bureaux de vote. Ce matériel comprend au moins du matériel d'écriture, du papier, des cordes, une paire de ciseaux, du scotch, du matériel d'apposition de scellés, des tampons encreurs, de l'encre identique, des taille-crayons et des matériaux d'emballage appropriés.

Art. 10.L'arrêté royal du 9 août 1894 portant approbation des modèles du matériel électoral et notamment de l'urne, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1976, 15 mai 1990 et 7 février 1991, est abrogé pour ce qui est des élections locales et provinciales en Région flamande.

Art. 11.L'arrêté royal du 10 août 1894 portant approbation des plans des cloisons, isoloirs et pupitres qui constituent le matériel électoral, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1963, 31 janvier et 6 mai 1980, est abrogé pour ce qui est des élections locales et provinciales en Région flamande.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

^