publié le 12 janvier 2001
Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en matière de fonctionnement et organisation générale des services de l'architecte du Gouvernement flamand
6 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en matière de fonctionnement et organisation générale des services de l'architecte du Gouvernement flamand
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 désignant l'architecte du Gouvernement flamand;
Considérant qu'il est indiqué, en vue d'une exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences à l'architecte du Gouvernement flamand, Arrête : Section 1re. - Délégations de nature générale
Article 1er.L'Architecte du Gouvernement flamand est autorisé, dans l'ensemble de ses compétences, de faire liquider les dépenses relatives à l'allocation de base 12.23 et l'allocation de base 74.80 du programme 26.10 après avoir constaté et approuvé l'exécution du marché.
Il est autorisé à signer les documents d'engagement et de paiement relatifs aux contrats auxquels il s'est engagé conformément aux délégations et autorisations visées aux articles 4 et 5.
Art. 2.L'Architecte du Gouvernement flamand est autorisé à désigner des membres du personnel de son équipe qui le représenteront lors de congrès, de colloques, de journées d'étude et de conférences ou qui peuvent accorder une interview ou tenir une présentation ou une allocution relatives aux matières qui ressortent de ses tâches.
Art. 3.L'Architecte du Gouvernement flamand est autorisé : 1° à signer le courrier quotidien ayant trait à sa mission, sans préjudice du règlement particulier en vigueur pour les réponses aux lettres émanant de la Cour des Comptes ayant trait aux remarques formulées par la Cour;2° à recevoir du courrier normal et recommandé, destiné à son service, à l'exception des assignations notifiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande;3° à déclarer conformes et à délivrer des extraits et copies de documents ayant trait à sa tâche;4° à approuver les états des sommes dues relatifs aux jetons de présence et frais de voyage et de séjour de lui-même, des membres du personnel de son équipe ou de tiers. Section 2. - Dispositions relatives à l'adjudication des marchés
publics et aux autres dépenses
Art. 4.L'Architecte du Gouvernement flamand est autorisé, dans le cadre de l'exécution de ses tâches, d'approuver des cahiers des charges pour travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, de choisir le mode d'adjudication de ces marchés, d'adjuger les marchés d'entreprise de travaux, de fourniture ou de services et d'être responsable de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des montants repris au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image L'autorisation en vue de demande de prix pour projets se limite à 2,5 millions de francs belges.
Art. 5.L'Architecte du Gouvernement flamand peut sous-déléguer les autorisations et délégations qui lui ont été accordées à des membres du personnel de son équipe, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Toute sous-délégation est communiquée à la Cour des Comptes et au Ministre.
Art. 6.Les délégations et autorisations accordées par le présent arrêté sont également accordées à l'adjoint de l'Architecte du Gouvernement flamand qui est chargé d'assurer la fonction d'Architecte du Gouvernement flamand ou de le remplacer quand ce dernier est temporairement absent ou empêché. Dans ce cas, le fonctionnaire concerné appose au-dessus de son grade et de sa signature la formule : "pour l'Architecte du Gouvernement flamand, absent".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2000.
Bruxelles, le 6 décembre 2000.
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS