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Arrêté Ministériel du 06 avril 1998
publié le 19 juin 1998

Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016098
pub.
19/06/1998
prom.
06/04/1998
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6 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1997 instituant le comité d'évaluation visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les conditions d'octroi des subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole, notamment l'article 9;

Vu la décision du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole du 17 mars 1998, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 1998.

K. PINXTEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 6 avril 1998 Règlement d'ordre intérieur du Comité d'évaluation pour l'octroi de subsides à la recherche scientifique et technique à finalité agricole

Article 1er.Le Comité d'évaluation se réunit au moins quatre fois par an.Le président du Comité fixe l'endroit, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

Lorsque cinq membres au moins le demandent, le président est tenu de réunir le Comité dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.

Art. 2.Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres du Comité et les suppléants par simple lettre ou par note au moins sept jours ouvrables avant la réunion.

La convocation mentionne l'ordre du jour et contient, en annexe, les documents de travail relatifs à ceux-ci.

Art. 3.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 2, 1er alinéa, est réduit à au moins 72 heures. Le cas échéant, la convocation ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres ainsi qu'aux suppléants par appel téléphonique ou par fax du Président ou, par ordre, d'un secrétaire.

Art. 4.Tout membre empêché d'assister à la réunion invite immédiatement son suppléant à l'y remplacer.

Art. 5.Les membres signent la liste de présence lors de chaque réunion. Celle-ci est jointe au procès-verbal de la réunion.

Art. 6.La réunion ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés dans l'ordre du jour, sauf si deux tiers au moins des membres présents approuvent la modification de l'ordre du jour.

Art. 7.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise les votes si le consensus n'est pas atteint.

Art. 8.Le Comité ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres prennent part à la réunion.

Si cette condition n'est pas remplie, le Comité est reconvoqué dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Aucun avis n'est exprimé s'il ne recueille la majorité simple des voix des membres présents.

Art. 9.Lorsqu'un avis ou une proposition émis par le Comité n'a pas recueilli l'unanimité des voix, cet avis ou cette proposition reproduit les différentes opinions avec indication des membres qui les soutiennent.

Art. 10.Le secrétariat assiste le président. Il rédige le procès-verbal de la réunion qui est communiqué aux membres effectifs et suppléants dans le mois suivant la réunion.

Art. 11.A l'ouverture de chaque réunion, le procès-verbal de la réunion précédente est soumis à l'approbation du Comité.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président.

Art. 12.Les organisations représentées au Comité sont obligées de signaler au président la révocation éventuelle du mandat de leur représentant.

En cas de poste devenu vacant, le Président veille à ce qu'un nouveau membre soit désigné.

Art. 13.Chaque membre du Comité peut participer aux travaux d'un groupe de travail.

Art. 14.Le secrétariat du Comité assure également le secrétariat des groupes de travail.

Art. 15.Les convocations sont communiquées aux membres effectifs et suppléants en français et en néerlandais. Les procès-verbaux des réunions et les autres documents sont communiqués dans leur langue de rédaction.

Art. 16.Le président règle la procédure de tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 avril 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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