publié le 07 août 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale
6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, notamment l'annexe I modifié par les arrêtés ministériels des 13 et 23 juillet 1999;
Vu la Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, modifié par la Décision du 6 août 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de faire concorder sans délai les valeurs limites pour des analyses de laboratoire relatives aux résidus de PCB aux dispositions de la Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999, modifiée par la Décision du 6 août 1999, Arrête :
Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, la rubrique 3.2., modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1999, est remplacée par les dispositions suivantes : « 3.2. Cas d'un lot de fabrication homogène Taille de l'échantillon : 3 unités au minimum.
Décision d'acceptation ou de rejet du lot : a) viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.b) lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté.c) viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté. Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. »
Art. 2.Dans la rubrique 6 de l'annexe Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 juillet 1999, les point c) et d) sont remplacés par les dispositions suivantes : « c) - viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté; - lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté; - viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 août 1999.
Mme M. AELVOET