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Arrêté Ministériel du 06 août 1999
publié le 14 septembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016283
pub.
14/09/1999
prom.
06/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/06/1999016283/moniteur
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6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace rural;

Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998;

Vu le règlement (CE) n° 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, modifié par le règlement (CE) n° 435/97 de la Commission du 6 mars 1997, notamment l'article 11 relatif aux modifications de l'exploitation, l'article 13 relatif à la transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation et au suivi;

Vu la décision de la Commission n° C(94) 2937 du 17 novembre 1994 portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique modifié par l'arrêté ministériel du 17 avril 1997 et par l'arrêté ministériel du 9 décembre 1997;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 1er février 1999 et du 12 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les producteurs biologiques qui sont encore liés par un engagement, doivent introduire leur demande sans retard, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, d, de l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique, les mots « le Centre de traitement de l'Information » sont remplacés par les mots « le Service Identification ».

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis rédigé comme suit, est inséré : «

Article 2bis.1. L'engagement visé à l'article précédent peut être transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement à condition que : - un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, - l'engagement existant soit renforcé de manière significative et - le programme approuvé comporte les mesures en question.

Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement défini dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit demandé. 2. Lorsque, au cours de la période d'engagement, un bénéficiaire augmente la superficie soumise à un engagement, celle-ci est incluse dans l'engagement en cours.»

Art. 3.Les 1er et 2e alinéas de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par le texte suivant : « Les demandes d'aides doivent être introduites sous pli recommandé auprès du bureau provincial concerné de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en l'annexe I. Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. »

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 6ter est inséré, rédigé comme suit : «

Article 6ter.Evaluation et suivi 1. L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3), celle de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) et celle de la santé animale et de la qualité des produits animaux (DG 5) assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales.2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris.Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution. 3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux.Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application des mesures environnementales. »

Art. 5.Dans l'article 7, § 3, 2e alinéa du même arrêté ministériel, la phrase « Aucun intérêt n'est alors appliqué. » est supprimée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 6 août 1999.

J. GABRIELS Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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