publié le 08 septembre 2003
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la Directive 2003/47/CE de la Commission du 4 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable de prendre sans délai les mesures sanitaires en vue d'éradiquer l'organisme nuisible Diabrotica virgifera Le Conte, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'organisme : la chrysomèle du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;3° parcelle contaminée : parcelle où la présence de l'organisme a été constatée; 4° maïs : plantes et parties vivantes de Zea mais L., y compris les semences; 5° zone focale : territoire d'un rayon minimum d'un kilomètre à partir du bord de chaque parcelle;6° zone de sécurité : territoire d'un rayon minimum de cinq kilomètres à partir de la zone focale.
Art. 2.L'Agence : - délimite les zones focales et les zones de sécurité; - établit une liste des insecticides appropriés pour lutter contre les adultes de l' organisme. CHAPITRE II. - Mesures dans une zone focale
Art. 3.§ 1er. Dès que l'organisme a été constaté, les mesures suivantes sont d'application dans une zone focale : 1. interdiction de récolte de maïs avant le 1er octobre;2. interdiction du transport de maïs vers l'extérieur de la zone focale entre le 1er juin et le 30 septembre;3. nettoyage obligatoire des machines agricoles avant qu'elles ne quittent les parcelles de maïs dans la zone focale;4. interdiction du transport vers l'extérieur de la zone focale du sol des parcelles de cultures racines, bulbes et tubercules contiguës des parcelles infectées;5. informer l'Agence au moins 24 heures avant la récolte de cultures racines, bulbes et tubercules sur les parcelles visées au point 4;6. nettoyage obligatoire des machines et des cultures racines, bulbes et tubercules provenant des parcelles visées au point 4, avant qu'elles ne quittent la zone focale;7. traitement immédiat des parcelles infectées au moyen d'un insecticide approprié pour lutter contre les adultes de l'organisme et traitement de rappel après deux semaines. § 2. Les mesures suivantes doivent être prises au cours des années suivant celle de la détection de l'organisme dans la zone focale : 1. combattre obligatoirement les repousses de maïs sur toutes les parcelles sur lesquelles l'organisme a été constaté l'année précédente;2. rotation de la culture sur tous les champs de maïs de façon à ce que au cours d'une période de trois années successives le maïs ne soit cultivé qu'une seule fois.L'année de présence de l'organisme est considérée comme la première année de la rotation; 3. traitement avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme sur les parcelles de maïs, selon les instructions de l'Agence.
Art. 4.En ce qui concerne le traitement des parcelles de maïs avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme, l'intéressé doit, soit avertir l'Agence 24 h avant d'effectuer le traitement, soit, s'il fait appel à un entrepreneur, mettre à disposition de l'Agence la preuve du traitement. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone de sécurité
Art. 5.Au cours de l'année suivant celle de la détection de l'organisme, les parcelles de maïs dans la zone de sécurité doivent être traitées avec un insecticide approprié selon les instructions de l'Agence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 5 septembre 2003.
R. DEMOTTE