publié le 24 octobre 2007
Arrêté ministériel relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres
5 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 du Conseil du 22 mai 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 608/2007 de la Commission du 1er juin 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 381/2007 de la Commission du 4 avril 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 381/2007 de la Commission du 4 avril 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 12, § 1er, alinéa deux, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006, 9 février 2007 et 14 septembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2007;
Vu l'avis n° 43.429/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'année N : l'année dans laquelle le non-respect de l'obligation est constatée;2° l'année N + 1 : l'année qui suit l'année dans laquelle le non-respect de l'obligation est constatée.
Art. 2.Un cédant temporaire et un repreneur temporaire peuvent convenir que ce dernier reprend du cédant temporaire une obligation de maintien de pâturages permanents pour une période minimale de cinq ans.
Art. 3.Au plus tard à la date d'introduction de la demande unique, le cédant temporaire notifie au service extérieur compétent de la Division de la Gestion du Marché et des Revenus de l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) la superficie des pâturages permanents et la période en années pour laquelle l'obligation de maintien sera transférée à un repreneur temporaire et les parcelles qu'il cassera ou qu'il a cassées.
Art. 4.Le cédant temporaire a les obligations suivantes : 1° il demande chaque année des aides directes au revenu pendant la durée de la convention par le biais de la demande unique;2° il ne peut pas activer des droits de mise en jachère sur la même superficie des pâturages permanents dont l'obligation de maintien est transférée et il indique les parcelles et leurs superficies dans la convention conclue avec le repreneur temporaire;3° il ne peut pas transférer une obligation de maintien pour une parcelle de pâturage permanent qui a été maintenue durant moins de cinq ans;4° à l 'issu de la période de transfert temporaire il ensemence à nouveau la superficie reprise à titre temporaire par le repreneur temporaire ou il conclut une autre convention pour transfert temporaire.
Art. 5.Le repreneur temporaire a les obligations suivantes : 1° il demande des aides directes au revenu pendant la durée de la convention par le biais de la demande unique;2° l'obligation de maintien reprise est liée par le repreneur temporaire à des parcelles spécifiques qui représentent une superficie qui est au moins égale à la superficie des pâturages permanents cassée par le cédant temporaire et qui ne pourra être cassée pendant cinq ans à compter de la date de reprise de l'obligation de maintien temporaire.Le repreneur temporaire mentionne ces parcelles et leurs superficies dans la convention conclue avec le cédant temporaire; 3° il doit maintenir chaque année dans son exploitation sa superficie de référence globale majorée de la superficie des pâturages permanents dont il a repris l'obligation de maintien;4° le repreneur temporaire ne peut pas ensemencer la superficie des pâturages permanents dont il a repris l'obligation de maintien sur des parcelles affermées dont le bail expire dans les cinq ans ou dont il résilie le bail avant l'expiration de la période de cinq ans;5° la superficie des pâturages permanents dont l'obligation de maintien peut être reprise, est limitée au nombre d'hectares déclarées dans la demande unique du repreneur temporaire.
Art. 6.§ 1er. Dans les cas suivants, la convention est résiliée dans l'année N : 1° le repreneur temporaire ou le cédant temporaire n'a pas introduit une demande unique valable dans l'année N;2° l'obligation de maintien reprise est supérieure à la superficie globale du repreneur temporaire déclarée dans la demande unique de l'année N. § 2. En cas d'expropriation d'une parcelle du cédant temporaire, telle que visée à l'article 4, 2°, ou en cas d'expropriation d'une parcelle du repreneur temporaire, telle que visée à l'article 5, 2°, la convention peut être résiliée au plus tôt dans l'année d'expropriation à la condition que l'administration et le cédant temporaire en soient informés dans l'année qui précède l'expropriation. § 3. Dans les cas suivants, la convention est résiliée dans l'année N + 1 : 1° l'obligation de maintien reprise est inférieure ou égale à la superficie globale du repreneur temporaire déclarée dans la demande unique de l'année N, mais le repreneur temporaire ne satisfait pas à l'obligation de maintien de l'année N;2° le repreneur temporaire n'exploite pas les parcelles mentionnées à l'article 5, 2°, ou il n'a pas déclaré ces parcelles, telles que visées à l'article 5, 2°, dans l'année N dans sa demande unique ou il a déclaré ces parcelles par une autre culture que des pâturages permanents.
Art. 7.En cas de non-respect volontaire de la convention par le cédant ou le repreneur temporaires, ces derniers ne peuvent conclure une nouvelle convention pendant trois ans.
Si le cédant ou le repreneur temporaires ne respectent pas ses obligations par trois fois dans une période de dix ans, il ne sont plus autorisés à conclure une nouvelle convention.
Bruxelles, le 5 octobre 2007.
K. PEETERS