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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2004
publié le 19 novembre 2004

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2004022887
pub.
19/11/2004
prom.
05/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/05/2004022887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 22 juin 2004, les 6 et 27 juillet 2004 et les 10 et 24 août 2004;

Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;

Vu les accords du Ministre du Budget;

Vu les notifications aux demandeurs ;

A défaut de décision du Ministre dans le délai de 90 jours, concernant les spécialités ACTOSOLV, EXACYL, NEGABAN, PRE-PAR et UROKINASE, le fonctionnaire délégué en a informé le demandeur le 15 septembre 2004;

A défaut de décision du Ministre dans le délai de 180 jours, concernant les spécialités AMOXICILLINE SANDOZ, CARVEDILOL EG, CO-LISINOPRIL SANDOZ, OMEPRAZOL EG, PAROXETINE SANDOZ 20 mg et PROGOR, le fonctionnaire délégué en a informé les demandeurs le 15 septembre 2004;

Vu l'avis n°37.746/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 8) compléter les modalités de remboursement du § 213 comme suit : h) La spécialité reprise au point k) ne fait l'objet d'un remboursement, que si elle est administrée, à raison d'une dose d'une ampoule par jour, et ce si l'administration parenterale des antihistaminiques H2 est inefficace et que l'administration d'un inhibiteur de pompe à protons par voie orale ou par sonde gastrique est impossible pour une raison médicale ou chirurgicale, pour le traitement d'une des situations suivantes : - oesophagite peptique de grade III et IV ;remplissant les conditions du point a) -5; - reflux gastro-oesophagien perpétuel chez un bénéficiaire avec une sonde gastrique; i) Les éléments de preuve démontrant que les conditions, décrites au point h), sont remplies doivent être gardés, par le médecin prescripteur, à la disposition du médecin-conseil.j) Le remboursement, décrit au point h), n'est accordé que s'il n'y a pas d'administration simultanée avec des spécialités, reprises dans les groupes de remboursement B-45, B-48, B-49 ou B-231, ou avec des préparations magistrales contenant un ou plusieurs principes actifs appartenant à l'une de ces spécialités. Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 novembre 2004.

R. DEMOTTE

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