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Arrêté Ministériel du 05 novembre 1997
publié le 07 janvier 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016300
pub.
07/01/1998
prom.
05/11/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment les articles 9, point 7, d), 10, point 3, 11, point 5 et 17, point 4ter;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 modifiant la directive 95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la Directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales;

Considérant qu'il y a nécessité d'importer des végétaux des espèces Solanum L. à stolons ou à tubercules, ou leurs hybrides, pour la plantation, pour des travaux de sélection variétale ou à des fins de conservation du matériel génétique ou de recherche scientifique officielle et qu'il convient de fixer sans retard les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations desdits végétaux, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles;

Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, est modifié comme suit : 1° l'article 1er, point 1, est remplacé par le texte suivant : « 1.La Belgique veille à ce que, pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales, ci-après dénommés « activités », nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre de l'article 9, point 7, d), de l'article 10, point 3, de l'article 11, point 5, ou de l'article 17, point 4ter de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, ci-après dénommés « matériel », une demande soit soumise au Service avant l'introduction ou la circulation d'un tel matériel à l'intérieur de la Belgique. »; 2° à l'annexe III, partie A, le texte suivant est ajouté : « Section IV : Végétaux des espèces de Solanum L.à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée.Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre. 3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants : - Bactéries : a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al; b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith - Virus et organismes analogues : a) Andean potato latent virus;b) potato black ringspot virus;c) potato spindle tuber viroid;d) potato yellowing alphamovirus;e) potato virus T;f) Andean potato mottle virus;g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Y°, Yn et Yc) et virus de l'enroulement. Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes : - Pour les bactéries : 1.Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de 200 tubercules. 2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal.3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2.4. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. 5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est le programme de test défini dans l'annexe de la décision 97/647/CE de la Commission du 9 septembre 1997 décrivant un schéma provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans la pomme de terre.Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. - Pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid : 1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif.Pour le virus de l'enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques. 2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible.Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites. 3. Les tests sérologique et biologique visés aux points 1 et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur;chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique, il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques. 4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus.5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine.En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mis en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique. - Pour le potato spindle tuber viroid : 1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen.Les tests sur des germes de tubercule/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires. 2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal.3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18° C (de préférence supérieure à 20° C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures.4. Les tests sont effectués à l'aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR.5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5.L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 3 jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 novembre 1997.

K. PINXTEN

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