Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 mars 2013
publié le 29 mars 2013

Arrêté ministériel autorisant temporairement, en Région wallonne, la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés

source
service public de wallonie
numac
2013201900
pub.
29/03/2013
prom.
05/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/05/2013201900/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2013. - Arrêté ministériel autorisant temporairement, en Région wallonne, la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 55;

Considérant la requête introduite par la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique en date du 18 décembre 2012;

Considérant l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts;

Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement des concours de pêche au cours de l'année 2013, dans un but d'utilité régionale et locale, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la capture et la détention de poissons de toutes espèces n'ayant pas les dimensions réglementaires sont autorisées en Région wallonne jusqu'au 31 décembre 2013, uniquement durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés.

A cette fin, à la seule exception des concours de pêche à la mouche, les poissons capturés n'ayant pas les dimensions réglementaires seront conservés avec soin dans des bourriches en nylon d'une longueur minimale de 2 mètres placées dans le cours d'eau et seront remis directement et délicatement à l'eau en fin de concours, après comptage et pesage.

Art. 2.Les fédérations, groupements et sociétés de pêcheurs feront parvenir au service de la pêche, un mois avant la date de la première compétition, la liste des concours dont question à l'article 1er, organisés par eux.

Art. 3.Le service de la pêche est tenu d'informer le directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts sur les concours susvisés organisés dans sa Direction.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 5 mars 2013.

C. DI ANTONIO

^