publié le 16 mars 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire
5 MARS 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire
La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 31 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2011;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 3 août 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 13 octobre 2011;
Vu l'avis 50.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2, 1°, du même arrêté, les mots « 2.500 EUR » sont remplacés par les mots « 3.000 EUR ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 5 mars 2012.
Mme L. ONKELINX Mme S. LARUELLE