publié le 15 mars 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la suppression du contrôle de pointage
5 MARS 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de la suppression du contrôle de pointage (1)
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 10, remplacé par la
loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021169
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 46, 57, 58, 66 et 71, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 6 février 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 20, modifié par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, 34, 38, 39, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, 40 jusqu' au 52bis, 53 et 53bis;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 mai 2005, 26 mai 2005 et 9 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2005;
Vu l'avis 39.585/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La dispense prévue à l'article 38, alinéa 3, pour les jours de vacances qui ne sont pas couverts par un pécule de vacances, ne peut être accordée qu'au moment où le chômeur a épuisé les jours couverts par un pécule de vacances. ».
Art. 2.A l'article 34 du même arrêté, les mots « quatre premières semaines » sont remplacés par les mots « trois premiers mois ».
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « quatre premières semaines » sont remplacés par les mots « trois premiers mois »;
B) il est complété par l'alinéa suivant : « Le chômeur est dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi les jours où il prend des vacances annuelles, à concurrence de quatre semaines par an au maximum, et conformément aux conditions fixées par l'Office. ».
Art. 4.L'article 39, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1995, est abrogé.
Art. 5.§ 1er. L'intitulé du chapître IX du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IX - Dispositions prises en exécution de l'article 71 de l'arrêté royal et relatives à la déclaration et au contrôle des périodes de chômage »; § 2. La répartition du chapitre IX en sections est supprimée. § 3. Les articles 40 et 41 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 40.Le contenu et le modèle de la carte de contrôle sont fixés par le Comité de gestion. »; «
Art. 41.Au plus tard le premier jour effectif de chômage du mois, le chômeur doit mentionner son identité sur sa carte de contrôle ainsi que le mois concerné, sauf si ces données ont déjà été complétées par l'organisme de paiement ou par l'employeur.
Le chômeur doit compléter sa carte conformément aux directives données par l'Office, la signer et, au plus tôt à la fin du mois, la transmettre à son organisme de paiement. ». § 4. Les articles 42 à 52bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.Le chapitre X du même arrêté, et comprenant les articles 53 et 53bis, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 décembre 2005.
L'article 53 de l'arrêté royal précité du 26 novembre 1991, tel qu'en vigueur le 30 juin 2004, reste toutefois applicable jusqu'à la fin du contrat de travail en cours pour les travailleurs qui ont été engagés dans un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours en service au 1er juillet 2004.
Bruxelles, le 5 mars 2006.
P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992;