publié le 09 juin 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
5 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 3, § 2, alinéa 2, 5 et 7, 4° ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;
Vu le rapport du 20 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020;
Vu l'avis 67.167/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, l'article 20 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », énumérés aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse. § 2. L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerrannéenne pour la protection des plantes, ci-après dénommée « OEPP » ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, le Service applique les protocoles correspondants établis en Région wallonne. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires reconnus par le Service en application de l'article 47. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 13, § 2, ou à l'article 14, § 2, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 26 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ énumérés aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse. § 2. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, les protocoles correspondants établis à l'échelle de la région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met, sur demande, les protocoles reconnus au niveau de la Région wallonne à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires reconnus par le Service en application de l'article 47. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l'article 25, § 7, ou à l'article 25, § 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 31 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ énumérés aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.
Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse. § 2. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP, les protocoles correspondants établis à l'échelle de la région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met, sur demande, les protocoles reconnus au niveau de la Région wallonne à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l'article 30, § 7, ou à l'article 30, § 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, à l'article 32, § 2, le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° sauf indication contraire, dans le cas des plantes fruitières certifiées. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 36 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf indication contraire précisée à l'annexe IV. Le fournisseur soumet la source de matériels identifiée ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ énumérés à l'annexe I, le fournisseur soumet la source de matériels identifiée ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.
Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.
Le fournisseur met en oeuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er, conformément à l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation ».
Art. 7.Dans le même arrêté, un article 37/1 est inséré : «
Art. 37/1.Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32 et 36, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ énumérés dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné ».
Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes I à IV sont remplacées par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.
Namur, le 5 mai 2020.
W. BORSUS
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