publié le 15 juin 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein
5 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993 et 30 mai 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés ministériels des 16 avril 1993, 1er juillet 1994, 6 octobre 1994, 17 juin 1996, 18 juin 1997 et 12 octobre 1998, Arrête :
Article 1er.A l'article 37, § 3, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée : « Si le candidat n'obtient pas d'attestation partielle pour un certain domaine, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de ce domaine pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. »
Art. 2.A l'article 37, § 3bis, du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée : « Si le candidat n'obtient pas d'attestation de la première ou deuxième année d'études ou s'il n'obtient pas de diplôme en nursing psychiatrique ou nursing hospitalier à l'issue de la troisième année d'études, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de cette année d'études pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. »
Art. 3.A l'article 37, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, les mots « ou de la branche » sont insérés entre les mots « sur la matière de l'année d'études » et « à laquelle ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 5 mai 2000.
Mme M. VANDERPOORTEN