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Arrêté Ministériel du 05 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l'accise

source
ministere des finances
numac
1999003345
pub.
29/05/1999
prom.
05/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/05/1999003345/moniteur
moniteur
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5 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l'accise


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 286;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), notamment l'article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 (3) et l'article 19, § 1er;

Vu la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (4), notamment l'article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999 (5) et l'article 24, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l'article 13 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (6);

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (7), modifié par l'arrêté ministériel du 27 novembre 1998 (8), notamment les articles 4, 6, 15 et 22;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (9), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (10), 16 juin 1989 (11), 4 juillet 1989 (12) et 4 août 1996 (13);

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 13 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l'accise tel qu'il a été modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accise accorde au Roi le pouvoir d'augmenter le montant des garanties liées aux entrepôts fiscaux de fabrication, de transformation et de détention de produits d'accise, dans les situations et aux conditions qu'il fixe; que, compte tenu de l'évolution rapide des systèmes de fraudes les conditions fixées par le Roi peuvent également être évolutives; que le Roi a donc délégué ce pouvoir au Ministre des Finances de relever le montant de la garantie pour les autorisations modifiées conformément à l'article 22, § 1er, de la même loi; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit entrer en vigueur en même temps que l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l'article 13 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et doit donc être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Fixation de la garantie.

Art. 5bis.§ 1er. Lorsque l'entrepositaire agréé ou la personne ayant sollicité une autorisation en vue d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé se trouve dans la situation décrite à l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le directeur peut porter ou fixer la garantie prévue à l'article 13, 1°, de la même loi, à 50 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l'entrepôt fiscal. § 2. Le montant de 50 p.c. visé au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d'un an prenant cours le jour de l'acceptation de cette garantie par le receveur. § 3. Si au cours de cette période probatoire, il n'est pas constaté d'irrégularité ou d'infraction de même nature que celles prévues au paragraphe 1er, le directeur peut ramener le montant de la garantie au niveau prévu par l'article 13, 1°, de la loi. § 4. Si au cours de cette période probatoire, une irrégularité ou une infraction de même nature que celles prévues au paragraphe 1er est constatée, le directeur peut augmenter le montant de la garantie jusqu'à 100 p.c. du même montant de l'accise en jeu.

Dans cette éventualité, le rétablissement par le directeur du montant de la garantie au niveau prévu par l'article 13, § 1er, de la loi, ne peut s'effectuer qu'après une période probatoire de deux ans prenant cours à la date de l'acceptation de la garantie par le receveur telle que fixée par le premier alinéa et pour autant qu'il ne soit pas constaté d'infraction ou d'irrégularité de même nature que celles prévues au paragraphe 1er. § 5. Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l'entrepositaire agréé de la décision du directeur. »

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots « 11 février 1991 » sont remplacés par les mots « 22 juillet 1998 ».

Art. 3.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots « annexe XVII » et « 11 février 1991 » sont remplacés respectivement par les mots « annexe XI » et « 22 juillet 1998 ».

Art. 4.L'article 22, § 1er, du même arrêté ministériel, est complété comme suit : « En outre, le directeur général peut, pour les produits d'accise qu'il désigne, prévoir qu'une copie de l'exemplaire A soit transmise, par le ou les moyens de communication qu'il fixe, au bureau qu'il détermine, au plus tard une heure avant l'expédition. »

Art. 5.Au même article 22 du même arrêté ministériel, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise, expédiés sous le couvert d'un document d'accompagnement, le directeur général peut, pour les produits d'accise qu'il désigne, prévoir qu'au moment de leur réception, une copie de l'exemplaire 4 dudit document d'accompagnement soit transmise, par le ou les moyens de communication qu'il fixe, au bureau qu'il désigne. Dans ce cas, les produits reçus devront rester en attente, à la disposition des agents, une heure à compter de l'envoi dudit exemplaire 4. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 1999.

J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Journal officiel des Communautés européennes n° L 76 du 23 mars 1992;(3) Journal officiel des Communautés européennes n° L 365 du 31 décembre 1994;(4) Moniteur belge du 1er août 1997;(5) Moniteur belge du 29 mai 1999;(6) Moniteur belge du 29 mai 1999;(7) Moniteur belge du 7 janvier 1994;(8) Moniteur belge du 1er décembre 1998;(9) Moniteur belge du 21 mars 1973;(10) Moniteur belge du 15 août 1980;(11) Moniteur belge du 17 juin 1989;(12) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (13) Moniteur belge du 20 août 1996.

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