publié le 12 mai 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre
5 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 15 mars 1985 portant approbation de l'Accord portant création du Fonds commun pour les Produits de base, et des Annexes, faits à Genève le 27 juin 1980, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20 janvier 1999;
Vu l'arrêté du Régent du 5 avril 1946 relatif au Fonds monétaire international et à la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement économique, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1965 relatif à l'Association internationale de développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1966 concernant la Banque asiatique de Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 6 août 1974 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique au Fonds africain de Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1975 concernant les mesures d'exécution des Résolutions n°s 67 et 68 approuvées par le Conseil des Gouverneurs de la Banque asiatique de Développement le 20 novembre 1973, notamment l'article 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1976 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique à la Banque Interaméricaine de Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1983 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique à la Banque Africaine de Développement, notamment l'article 2;
Vu les arrêtés royaux du 15 mai 1985, 19 août 1986, 9 juillet 1987, 23 novembre 1989, 29 novembre 1989 et 16 mai 1990 relatifs à la contribution de la Belgique aux ressources du Fonds International de Développement Agricole;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 1991 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1992 visant à autoriser le Ministre des Finances à effectuer les opérations financières résultant de l'adhésion de la Belgique à l'Agence multilatérale de Garantie des Investissements, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995;
Considérant que la loi du 15 mars 1985 et les arrêtés précités autorisent le Ministre des Finances à émettre des bons du Trésor et donc à en fixer la forme et les caractéristiques;
Considérant qu'il convient de permettre l'émission en euros des bons du Trésor faisant l'objet du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 15, § 3, de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre, les mots "en francs belges" sont remplacés par les mots "en euros". § 2. Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Le système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique est autorisé à regrouper, le jour de la relibellisation en euros des comptes de titres dématérialisés en francs belges, les codes standards ISIN ayant les mêmes caractéristiques sous les code ISIN correspondant aux titres libellés en francs belges. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mai 1999.
J.-J. VISEUR