publié le 12 août 2022
Arrêté ministériel du 5 juillet 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, afin de déterminer le tarif des titres de séjour délivrés aux travailleurs ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou l'objet d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire ****
5 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel du 5 juillet 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, afin de déterminer le tarif des titres de séjour délivrés aux travailleurs ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** ou l'objet d'une mobilité de longue durée dans le cadre d'un transfert temporaire ****
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, article 6, § 8 ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 14 février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2022 ;
Vu l'avis n° 71.333/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, article 1er, 14° et 15° ;
Considérant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
Considérant que cet accord concerne les catégories de travailleurs ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, à savoir des cadres ****, experts **** et employés stagiaires **** qui introduisent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** de plus de nonante jours ou une demande de permis pour mobilité de longue durée ;
Considérant que deux nouveaux types de titre de séjour ont été créés pour les bénéficiaires de l'accord précité: - le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, à savoir le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, - le permis pour mobilité de longue durée `****', à savoir le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Considérant qu'il convient dès lors d'adapter l'arrêté ministériel du 15 mars 2003 afin de prévoir le tarif de ces nouveaux titres de séjour ;
Considérant que ce tarif est d'application dès le 16 décembre 2021, date à laquelle l'arrêté royal du 6 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui crée notamment lesdits titres de séjour, est entré en vigueur, ce justifie l'entrée en vigueur rétroactif du présent arrêté, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 et modifié par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2021, est complété par les m) et n), rédigés comme suit : « m) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, à savoir le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; n) le permis pour mobilité de longue durée `****', à savoir le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.»
Art. 2.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 et modifiée par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point «*****», les mots « visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e), m) et n) » ; 2° au point «*****», les mots « à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e) » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a) à e), m) et n) ». Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 décembre 2021. ****, le 5 juillet 2022. La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. ****