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Arrêté Ministériel du 05 décembre 2022
publié le 10 février 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité

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autorite flamande
numac
2023030077
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10/02/2023
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05/12/2022
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


5 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 107, 6°, article 126, §§ 1er et 4, article 129, alinéa 3, modifié par le décret du 18 juin 2021, et article 131, alinéa 3 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 256, alinéa 2, article 264, § 2, alinéa 2, article 282, § 2, alinéa 2, article 292, 2°, article 317, alinéa 2, article 330, alinéa 2, 1°, a), article 331, § 1er, alinéa 3, article 349, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, et article 350, alinéa 1er.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, le point 3° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 6° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 13° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° la signature et le cachet du médecin ; ».

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, 12°, k), du même arrêté, le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit franchir un étage à la maison et ne dispose que d'un monte-escalier ou d'un ascenseur non accessible aux fauteuils roulants à cette fin et il n'existe aucun projet à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée ; ».

Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, 12°, k), du même arrêté, est complété par un point 5), rédigé comme suit : « 5) l'usager a déjà reçu une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou pour un scooter électronique pour l'extérieur et l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ; ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est complété par les mots « et la question de savoir s'il faut monter un siège-coquille sur le fauteuil roulant ».

Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit franchir un étage à la maison et ne dispose que d'un monte-escalier ou d'un ascenseur non accessible aux fauteuils roulants à cette fin et il n'existe aucun projet à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée ; ».

Art. 10.L'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) l'usager a déjà reçu une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou pour un scooter électronique pour l'extérieur et l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ; ».

Art. 11.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la signature de l'usager ou, si l'usager ne peut pas signer lui-même : les données d'identification, la relation par rapport à l'usager et la signature du représentant ; ».

Art. 12.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la fréquence d'usage probable de l'aide à la mobilité demandée ; ».

Art. 13.L'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Bruxelles, le 5 décembre 2022.

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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