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Arrêté Ministériel du 05 décembre 2012
publié le 17 décembre 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public federal securite sociale
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2012022442
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17/12/2012
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05/12/2012
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5 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné les 16 mai 2012 et 6 juin 2012;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émise les 21 mai 2012 et 11 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'avis 52.063/2 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004, 28 février 2005, 16 février 2007, 2 mars 2009 et 4 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 8°, tous les mots suivant les mots « coordonnée le 14 juillet 1994 précitée » sont supprimés;2° un 15° bis est ajouté : « 15° bis « infirmier(ère) en chef » : le membre du personnel visé aux points B, 3, e) et f), de l'Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;»; 3° un 18° est ajouté : « 18° « directeur » : la personne chargée par le pouvoir organisateur de la gestion journalière de l'institution.»

Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 4 juillet 2008 et 10 décembre 2009, est complété comme suit : « f) pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : - 1,2 praticiens de l'art infirmier; - 4 membres du personnel soignant; - 1,25 membres du personnel de réactivation; - 1,4 membres du personnel de réactivation par 30 patients qui occupent un lit de court séjour agréé (fonction de liaison). »

Art. 3.L'article 3, § 2, e), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 février 2005, est remplacé comme suit : « e) pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D : - 2,5 praticiens de l'art infirmier; - 5,2 membres du personnel soignant; - 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; - 2,5 membres du personnel de réactivation; - 0,1 membre supplémentaire du personnel de réactivation, compétent en matière de soins palliatifs, pour le soutien aux soins des patients en phase terminale. »

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dernier alinéa, après les mots « A leur demande, » sont insérés les mots : « et seulement s'ils ne remplissent pas les conditions pour un enregistrement comme aide-soignant par le SPF Santé publique en application de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, ».2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les membres du personnel de réactivation doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes ou d'une qualification assimilée à celles-ci par l'autorité compétente : - graduat ou licence ou master en kinésithérapie; - graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie; - graduat ou baccalauréat en ergothérapie; - graduat ou baccalauréat en thérapie du travail; - graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation; - graduat ou baccalauréat en diététique; - graduat ou baccalauréat ou licence ou master en pédagogie ou en orthopédagogie; - graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité; - licence ou master en psychologie; - graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie; - graduat ou baccalauréat d'assistant social ou « in de sociale gezondheidszorg » ou d'infirmière sociale ou d'infirmière spécialisée en santé communautaire; - « bachelor of master in het sociaal werk »; - « graduaat of bachelor in de gezinswetenschappen »; - licence ou master en gérontologie; - graduat ou baccalauréat d'éducateur. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la catégorie B et/ou C » sont remplacés chaque fois par les mots : « les catégories B, C, Cd, Cc et/ou D »;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le personnel infirmier intérimaire visé à l'article 8, § 2, d), est également pris en considération.»

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 mars 2009, 4 mai 2010 et 14 mars 2012, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point g), les mots « Partie E4 : le financement d'une prime pour des titres et qualifications professionnels particuliers » sont supprimés;2° un point o) est ajouté : « o) Partie Z5 : le financement de la catégorie de dépendance D entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.» 3° un § 2 est ajouté : « § 2.Pour le calcul de ces parties, les règles suivantes sont appliquées pour les arrondis, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq : a) pour le calcul du nombre d'équivalents temps plein (ETP) : tous les calculs par qualification, y compris les calculs intermédiaires, sont arrondis à trois décimales, tant pour le nombre d'ETP par trimestre que pour le nombre d'ETP pendant la période de référence ou le nombre total d'ETP;b) pour le calcul des montants exprimés en euros : tous les calculs sont arrondis à deux décimales;c) pour le calcul de l'ancienneté visé à l'article 13 : tous les calculs sont arrondis à trois décimales;d) pour le calcul du nombre moyen de bénéficiaires et de non bénéficiaires : tous les calculs sont arrondis à trois décimales.».

Art. 7.Dans l'article 7, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 mars 2012, les mots « les prestations irrégulières des membres du personnel de réactivation (0,74 % du salaire mensuel brut) » sont remplacés par les mots : « les prestations irrégulières et les prestations inconfortables des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes et des membres du personnel de réactivation (0,79 % du salaire mensuel brut) ».

Art. 8.§ 1er. L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 8.§ 1er. Le Service calcule le nombre d'équivalents temps plein par qualification présents dans l'institution au cours de la période de référence. Pour ce faire, les règles suivantes sont appliquées : 1° une personne physique occupée à temps plein chez le même employeur est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum, y compris ses prestations comme praticien de l'art infirmier en tant qu'intérimaire;2° le nombre maximum d'heures prestées par jour est limité à 11;3° le nombre maximum d'heures par trimestre tx s'élève à : nombre de jours du lundi au vendredi pendant le trimestre tx * 7,6 heures par jour;4° pour un équivalent temps plein, le nombre minimum de jours à prester par trimestre, y compris les jours assimilés, est déterminé au moyen de la règle suivante : [(P * 11) + (NP * 7,6)] >= H * (d1/d2) où : P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre;5° pour ces maxima, il est tenu compte de toutes les journées prestées et/ou assimilées ou heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, même si ces journées ou heures ont été prestées dans plusieurs institutions auprès du même employeur.En cas de dépassement de ces maxima constaté par le Service, celui-ci les limite au maximum autorisé. Le maximum de prestations admis est alors réparti proportionnellement entre les différentes institutions, en fonction du nombre d'heures du contrat de la personne dans chaque institution; 6° les journées pendant lesquelles le travailleur est mis en disponibilité ne sont pas prises en considération;7° en cas de licenciement, l'indemnité compensatoire de préavis n'est pas prise en considération;8° si les prestations d'un membre du personnel sont réparties entre plusieurs activités, ces heures/jours prestés sont attribués dans l'ordre pour : a) les prestations visées à l'article 8, § 2, b), 6°, 7°, 12° et 15° ;b) les prestations visées à l'article 8, § 2, b), 2° ;c) les prestations visées à l'article 8, § 2, b), 10° et 11° ;d) et enfin les prestations faisant l'objet de l'allocation forfaitaire, comme visé à l'article 17.» § 2. L'article 8, § 2, b), du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 4 juillet 2008, 10 décembre 2009, 4 mai 2010 et 14 mars 2012, est remplacé comme suit : « b) les ETP des membres du personnel suivants ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'allocation visée à l'article 17 : 1° les membres du personnel qui tombent sous l'application du « maribel social » en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou qui tombent sous l'application du « maribel fiscal » en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité;2° les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière (les « remplaçants »);3° les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs;4° les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 15 février 2012 rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier;5° les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article 17 du protocole d'accord cadre du 26 juillet 2000 relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans les secteurs fédéraux de la Santé;6° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles;7° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée;8° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;9° les membres du personnel financés dans le cadre de l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant le subventionnement des activités d'animation dans les centres de soins résidentiels et dans les centres de court séjour;10° la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3;11° les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;12° les membres du personnel financés dans le cadre de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour; 13° les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi sur les C.P.A.S.; 14° les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance;15° les parties d'ETP pendant lesquelles les prestations du kinésithérapeute salarié sont facturées via la nomenclature. Par contre, le nombre d'heures de dispense de prestations de travail, accordée en exécution de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 précité, doit être compris dans l'équivalent temps plein visé au point a). » § 3. L'article 8, § 2, c), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, est abrogé. § 4. Dans l'article 8, § 2, d), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, les mots « 38 heures par semaine au maximum » sont remplacés par les mots : « une moyenne de 38 heures par semaine au maximum ». § 5. L'article 8, § 2, e), alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit : « e) afin d'éviter partiellement ou totalement la réduction prévue à l'article 12 ou les réductions prévues à l'article 16, §§ 2 ou 3, les heures effectivement prestées dans sa qualification par le directeur indépendant d'une institution peuvent compenser un manque dans cette qualification, pour un maximum de 19 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 12, et pour un maximum de 38 heures par semaine en ce qui concerne l'application de l'article 16, §§ 2 ou 3. La fixation du nombre d'heures prestées par trimestre et dans la qualification de ce directeur est effectuée par le directeur indépendant lui-même dans une déclaration sur l'honneur.

Le directeur indépendant ne peut faire valoir ces heures que dans une seule institution au maximum. Si le Service constate qu'un directeur indépendant communique ces heures dans plusieurs institutions et que le total de 19 heures ou de 38 heures est ainsi dépassé, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces heures. Dans une institution, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur indépendant. ». § 6. L'article 8, § 2, f), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit : « f) pour le directeur qualifié salarié ou statutaire d'une institution, l'équivalent temps plein est déterminé selon les règles visées au point a) du présent paragraphe. Les heures effectivement prestées dans sa qualification par ce directeur salarié ou statutaire sont prises en considérationpour un maximum de 50 % de son ETP total en ce qui concerne le respect des normes visées à l'article 2, 3 ou 5, § 2, et pour un maximum de 38 heures par semaine en moyenne, afin d'éviter les réductions prévues à l'article 16, §§ 2 ou 3. Dans une institution, une seule personne physique au maximum peut exercer au même moment la fonction de directeur.

Ce nombre d'heures est déterminé conformément aux règles visées aux points a) ou b). Un travailleur salarié ou un directeur statutaire d'une institution ne peut être pris en considération pour cette fonction qu'une seule fois. Si le Service constate qu'une personne est communiquée comme directeur dans plusieurs institutions, il ne sera en aucun cas tenu compte de ces jours ou heures. » § 7. L'article 8, § 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, a), est remplacé comme suit : « a) s'il y a un excédent de praticiens de l'art infirmier A1 ou A2, il faut d'abord affecter l'excédent de praticiens de l'art infirmier A1, puis l'excédent de praticiens de l'art infirmier A2, au déficit de personnel de réactivation »;2° dans l'alinéa 2, b) et c), après les mots « infirmier A1 », sont insérés chaque fois les mots « ou A2 »;3° dans l'alinéa 3, a), après les mots « infirmier A1 », sont insérés les mots « ou A2, avec priorité pour les A1 »;4° l'alinéa 3, b), est complété par la phrase suivante : « Ce pourcentage de 20 % peut être augmenté jusqu'à 30 % pour les institutions qui occupent au moins 7 ETP praticiens de l'art infirmier »;5° dans l'alinéa 4, b), premier tiret, après les mots « infirmier A1 », sont insérés chaque fois les mots « ou A2 ».

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004, 30 juin 2010 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Le coût salarial dépend de l'ancienneté moyenne par qualification du personnel de soins dans l'institution à l'exclusion des membres du personnel visés à l'article 8, § 2, b) - à l'exception de la personne de référence pour la démence visée au 10° qui est également prise en considération. Cette ancienneté moyenne est déterminée par qualification comme suit : somme de (l'ancienneté du membre du personnel x ETP de ce membre du personnel)/nombre total ETP dans cette qualification.

Par ancienneté, on entend l'ancienneté barémique le dernier jour de la période de référence ou, pour les membres du personnel qui ont quitté l'institution ou qui ont changé de qualification, l'ancienneté barémique telle qu'elle est d'application à la date de la fin du contrat. L'ancienneté barémique d'un membre du personnel est au maximum égale à (son âge - 18 ans).

L'ancienneté est calculée par individu et par qualification. Si une personne est liée par plusieurs contrats pendant la période de référence, son ancienneté est prise en considération le dernier jour de la période de référence ou à la fin de son contrat.

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui travaillent dans l'institution avec un contrat d'intérimaire ou comme directeur avec un statut de travailleur indépendant. Les personnes qui y travaillent en qualité de travailleur indépendant sont comptées avec une ancienneté de zéro année.

Pour un calcul correct de l'ancienneté moyenne par qualification, les institutions communiquent au Service l'ancienneté barémique, le nombre de journées et/ou d'heures prestées pour toutes les personnes (salariées, statutaires, travailleurs indépendants, intérimaires) qui travaillaient dans l'institution en tant que praticiens de l'art infirmier, membres du personnel de réactivation ou membres du personnel soignant au cours de la période de référence. » 2° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel : a) est inférieure à 4 ans : 43.784,03 euros b) à partir de 4 ans et moins de 6 ans : 47.196,14 euros c) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 50.666,19 euros d) à partir de 10 ans et moins de 12 ans : 52.047,10 euros e) à partir de 12 ans : 53.842,19 euros. ». 3° un § 8 est ajouté : « § 8.Entre le 1er janvier et le 30 juin 2012, les montants visés au § 5 sont augmentés d'un montant de rattrapage s'élevant à : a) 40,76 euros b) 44,22 euros c) 47,72 euros d) 49,12 euros e) 50,90 euros.».

Art. 11.Dans l'article 16, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, les mots « B et/ou C » sont remplacés chaque fois par les mots « B, C, Cd, Cc et/ou D » et les mots « « B et C » sont remplacés par les mots « B, C, Cd, Cc et D ».

Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004 et 12 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er à 4 les mots « Le montant par bénéficiaire et par jour » sont remplacés chaque fois par les mots « Le montant de l'allocation complète par bénéficiaire et par jour »;2° dans le § 5, deuxième alinéa, a), les mots « un montant A » sont remplacés par les mots : « le montant de l'allocation complète par bénéficiaire »;3° dans le § 5, deuxième alinéa, b) les mots « ce montant A » sont remplacés par les mots : « ce montant ».

Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008, les mots « ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 12 ou de l'article 16, § 2 » sont remplacés par les mots : « ne présente pas de déficit de personnel comme visé aux articles 12 ou 16, § 2 ».

Art. 14.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008 et modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, est remplacé comme suit : «

Art. 21.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour le matériel de soins visé à l'article 147, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité s'élève à : [(0,13 euro x nombre de patients Cat 0) + (0,26 euro x nombre de patients Cat A) + (0,39 euro x nombre de patients Cat B) + (0,53 euro x nombre de patients Cat C et Cat Cd) + (8,60 euros x nombre de patients Cat Cc) + (0,39 euro x nombre de patients Cat D)]/le nombre de patients. ».

Art. 15.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004 et 4 mai 2010, est remplacé comme suit : «

Art. 22.L'intervention de l'assurance soins de santé, destinée à financer la formation et la sensibilisation aux soins palliatifs de l'ensemble du personnel des institutions, est fixée à 0,27 euro par journée et par bénéficiaire hébergé classé dans les catégories de dépendance B, C, Cd ou Cc visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

Cette intervention est accordée aux maisons de repos et de soins, aux maisons de repos pour personnes âgées qui comportent une section qui a reçu un agrément spécial « maisons de repos et de soins » et aux maisons de repos pour personnes âgées qui, pendant la période de référence, ont hébergé en moyenne au moins 25 patients classés dans les catégories B, C, Cd et/ou Cc, lesquels représentent au moins 40 % du nombre de lits agréés au cours de la période de référence.

L'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire s'élève à : [(0,27 euro x nombre de patients B, C, Cd, Cc)/nombre total de patients]. ».

Art. 16.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 2004 et 4 mai 2010, les mots « bénéficiaires B et C » sont remplacés par les mots « bénéficiaires B, C, Cd ou Cc ».

Art. 17.Dans l'article 26, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2004, les mots « bénéficiaires B et C » sont remplacés par les mots « bénéficiaires B, C, Cd ou Cc ».

Art. 18.Dans l'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 et modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 2010 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Art.28bis. § 1er. L'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour le complément de fonction destiné aux infirmiers(ères) chefs en maison de repos et de soins, aux paramédicaux en chef et aux coordinateurs infirmiers en MRPA et en MRS, s'élève à : [1.057,28 euros x le nombre d'équivalents temps plein à financer d'infirmiers(ères) chefs, de paramédicaux en chef et de coordinateurs infirmiers dans l'institution/nombre total de patients]/nombre de jours calendrier de la période de facturation.

Pour les infirmiers(ères) en chef en maison de repos et de soins, ce montant est cumulable avec celui visé à l'article 28. ». 2° l'alinéa 2 du § 3 est remplacé comme suit : « Les membres du personnel présents dans l'institution, visés à l'article 8, § 2, b) et d), sont également pris en compte dans la composition de cette équipe de soins.».

Art. 19.Dans l'article 28ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 4 mai 2010 et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « Art.28ter. § 1er. L'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour la personne de référence pour la démence est déterminée selon les critères suivants : - l'équivalent temps plein pour la personne de référence pour la démence est calculé selon les disposition de l'article 8; - durant une même période, une personne de référence pour la démence au maximum est prise en compte. Durant la période où un membre du personnel exerce la fonction de personne de référence pour la démence, il en est tenu compte pour 19 heures par semaine au maximum; - l'intervention est calculée au moyen de la formule suivante : [((ETP de la personne de référence pour la démence au cours de la période de référence x salaire annuel suivant le niveau moyen d'ancienneté de la qualification de cette personne)/nombre moyen de patients pendant la période de référence)/nombre de jours calendrier de la période de facturation]; - il est possible que plusieurs personnes de référence pour la démence soient désignées successivement au cours de la période de référence. ». 2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Pour pouvoir recevoir ce financement, l'institution doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir hébergé une moyenne de 25 patients classés dans la catégorie de dépendance Cd pendant la période de référence.Lorsque cette condition a été remplie pour une période de référence à partir de la période de référence qui a commencé le 1er juillet 2010 au plus tôt, cette condition n'est plus exigée par la suite. S'il est constaté que pendant une période de référence complète, l'institution ne dispose pas d'une personne de référencepour la démence, cette condition est à nouveau d'application pour au moins une période de référence; 2° transmettre au Service les pièces nécessaires attestant qu'un membre du personnel a un contrat ou a été nommé en tant que personne de référence pour la démence pour un minimum de 19 heures/semaine;3° ne pas recevoir de financement pour une personne de référence pour la démence sur base de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;4° la fonction de personne de référence pour la démence est exercée par un seul membre du personnel.En son absence, la fonction peut être occupée par un autre membre du personnel qui répond aux conditions. » 3° dans le § 3, 2°, les mots « s'informer de la législation relative à la démence » sont remplacés par les mots : « s'informer de la législation et de l'évolution de la connaissance en matière de démence »;4° le § 3 est complété comme suit : « 11° contribuer à la sensibilisation, la supervision et la formation du personnel en matière de démence.Son action à ce niveau porte par priorité sur les aspects psycho-sociaux de la démence, ses aspects éthico-déontologiques et la communication. Elle vise notamment à produire un effet sur les comportements agressifs des résidents et à diminuer l'usage des contentions tant chimiques que physiques. » 5° dans le § 4, les mots « détenteurs d'un diplôme d'infirmier » sont remplacés par les mots : « détenteurs d'un diplôme ou d'un brevet d'infirmier (A1 ou A2) ».6° le § 4 est complété comme suit : « 3° sont salariés ou statutaires.Un directeur salarié ou statutaire, un(e) infirmier(ère) en chef, un paramédical en chef ou un coordinateur infirmier ne peuvent toutefois exercer en même temps la fonction de personne de référence pour la démence. »

Art. 20.La section 6quater du même arrêté, insérée par l'arrêté ministériel du 14 mars 2012, est abrogée.

Art. 21.L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2009, est remplacé comme suit : «

Art. 29.L'intervention par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction du médecin coordinateur dans la section MRS s'élève à : [(0,47 euro x nombre de patients en MRS)/nombre total de patients] Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et conseiller. Les prestations de ce médecin, lié à l'institution au minimum par un contrat d'entreprise, sont en moyenne de 2 heures 20' par semaine et par 30 patients en MRS. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller à la maison de repos et de soins est transmis par l'institution au Service. ».

Art. 22.Dans l'article 29ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 mars 2008 et modifié par les arrêtés ministériels des 10 décembre 2009, 4 mai 2010 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, 2°, est remplacé comme suit : « 2° désigner un responsable de la prise en charge, au sein de l'institution, de la problématique de la démence et de la formation du personnel.Ce responsable est en principe la personne de référence pour la démence visée à l'article 28ter. Si l'institution ne dispose pas d'une telle personne de référence, ce responsable est normalement le médecin coordinateur et conseiller ou l'infirmier en chef dans les maisons de repos et de soins et, dans les maisons de repos pour personnes âgées, un praticien de l'art infirmier ou un membre du personnel qualifié jouissant déjà d'une certaine expérience en la matière. » 2° dans le § 5, les mots « bénéficiaires » sont remplacés par les mots « patients ».

Art. 23.Le chapitre III du même arrêté est complété comme suit : « Section 14 : Partie Z5 : le financement de la catégorie de dépendance D entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 dans la maison de repos

Art. 29octies.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, le financement supplémentaire par bénéficiaire et par jour s'élève à : (17,78 euros * nombre de patients A classés dans la catégorie de dépendance D le 1er janvier 2013)/nombre moyen de patients pendant la période de référence.

L'institution communique au Service pour le 31 janvier 2013 au plus tard le nombre de patients A classés dans la catégorie de dépendance D le 1er janvier 2013.

Ce financement supplémentaire n'est pas dû pour les institutions agréées après le 30 septembre 2012. § 2. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, le financement supplémentaire par bénéficiaire et par jour s'élève à : (17,78 euros * 184/365 * nombre moyen de patients D du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013)/nombre moyen de patients pendant la période de référence.

Ce financement supplémentaire n'est pas dû pour les institutions agréées après le 30 septembre 2012. ».

Art. 24.Dans l'article 30, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au personnel infirmier et soignant » sont remplacés par les mots « à tous les membres du personnel salarié ou statutaire »;2° le dernier alinéa, inséré par l'arrêté ministériel du 14 mars 2012, est supprimé.

Art. 25.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 10 décembre 2009 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé comme suit : « 2° si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier, du personnel soignant et/ou du personnel de réactivation;»; 2° le 8° est remplacé comme suit : « 8° si le Service en fait la demande, une copie du contrat conclu avec la personne qui a été désignée comme personne de référence pour la démence;»; 3° l'article 32 est complété comme suit : « 9° si le Service en fait la demande, toute autre donnée relative au paiement de l'une ou l'autre partie de l'allocation complète.»

Art. 26.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 16 février 2007, 10 mars 2008, 10 décembre 2009, 4 mai 2010 et 14 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété comme suit : « g) le numéro de compte bancaire de l'institution;h) le numéro de la Banque-Carrefour des entreprises et le numéro d'unité d'établissement.». 2° au 2°, h), les mots « responsable salarié ou statutaire, gestionnaire indépendant remplaçant » sont remplacés par les mots : « directeur salarié, statutaire ou indépendant, remplaçant »;3° le 6° est remplacé comme suit : « 6° les données visées à l'article 28bis en rapport avec le complément de fonction;»; 4° l'article 33 est complété comme suit : « 7° les données visées à l'article 28ter en rapport avec la personne de référence pour la démence;8° le nom et le numéro de registre national du directeur;9° une ou deux adresses e-mail où le Service peut transmettre des informations utiles.»

Art. 27.Dans l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010, les mots « aux articles 13, § 7, et 41, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 13, §§ 7 et 8, et à l'article 41, alinéa 2, » et les mots « aux articles 7 et 13 » sont remplacés par les mots « aux articles 7 et 13, §§ 2 à 5 ».

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de : 1° l'article 3, qui entre en vigueur à une date fixée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI, après avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire;2° l'article 4, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;3° l'article 5, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;4° l'article 6, 1°, qui produit ses effets le 1er avril 2012;5° l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2011;6° l'article 8, §§ 1er, 2, 5 et 6, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013;7° l'article 8, § 4, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;8° l'article 9, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;9° l'article 10, 2° et 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 2012;10° l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013;11° l'article 18, 2°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013;12° l'article 19, 1°, 2° et 5°, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;13° l'article 19, 6°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013;14° l'article 20, qui produit ses effets le 1er avril 2012;15° l'article 21, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013;16° l'article 22, 2°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2013;17° l'article 24, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2011. Bruxelles, le 5 décembre 2012.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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