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Arrêté Ministériel du 05 décembre 2003
publié le 19 janvier 2004

Arrêté ministériel portant adaptation du programme de réduction visant à réduire la pollution par des substances dangereuses, prévu à l'article 2.3.6.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035032
pub.
19/01/2004
prom.
05/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/05/2004035032/moniteur
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Document Qrcode

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant adaptation du programme de réduction visant à réduire la pollution par des substances dangereuses, prévu à l'article 2.3.6.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu les articles 32, § 2, 34, 40, 61, 66 et 67 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la gestion intégrale de l'eau;

Vu l'article 2.3.6.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001;

Considérant que le Gouvernement flamand a approuvé le 19 septembre 2003 le Plan de politique environnementale 2003-2007;

Considérant que le "Programme de réduction en exécution de l'art. 7 de la Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté", qui est d'application, ci-après dénommé "Programme de réduction", doit être confirmé ou adapté pour le 19 septembre 2004 au plus tard;

Considérant que le Programme de réduction en vigueur a été présenté par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) le 21 juillet 2000; que la procédure de l'époque ne prévoyait aucune fixation par le Ministre; que la décision de modification a été prise dans VLAREM II le 20 avril 2001; que la décision du 19 septembre 2003 concernait la première approbation d'un plan de politique environnementale depuis cette date;

Considérant que le programme de réduction devrait s'aligner sur les lignes de force de la politique intégrale de l'eau qui seront stipulées dans la note flamande sur la politique de l'eau que le Gouvernement flamand arrêtera au plus tard le 22 décembre 2004;

Considérant que la première et plus importante étape dans le programme de réduction consiste en la sélection des substances pertinentes; que cette sélection se fera sur la base d'inventaires d'émissions et surtout des mesures des eaux de surface; que les mêmes évaluations devront s'effectuer au plus tard le 22 décembre 2004 dans le cadre de l'analyse et de l'évaluation prévues par le décret relatif à la gestion intégrale de l'eau;

Considérant que les étapes suivantes portent sur l'établissement de normes de qualité environnementale et la mise sur pied de réseaux de mesure pertinents; que, conformément à l'article 67 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau, le réseau de mesure doit être opérationnel au plus tard le 22 décembre 2006; que les normes de qualité environnementale faisant partie des plans de gestion des bassins hydrographiques doivent être fixées au plus tard le 22 décembre 2009;

Considérant que, dès lors, divers éléments du Programme de réduction seraient réitérés, que pour des raisons d'efficacité, les divers cycles de planification devraient être mis en adéquation;

Considérant que la Commission européenne devrait arrêter des normes de qualité environnementale et des mesures pour les trente-trois substances prioritaires de la Directive-cadre sur l'Eau; que si, au plus tard le 22 décembre 2006 aucun accord n'est intervenu au niveau communautaire sur une directive fille européenne, les états membres devront eux-mêmes fixer des normes de qualité environnementale et des mesures de maîtrise;

Considérant que les lignes directrices informelles pour la Directive-cadre sur l'Eau stipulent que la Commission européenne attend pour 2010 l'établissement d'un programme de réduction actualisé par les Etats membres qui fait suite aux plans de gestion des bassins hydrographiques en 2009; que la Commission prévoit également pour 2010 une révision intermédiaire; que l'obligation d'établir un programme de réduction s'éteint le 22 décembre 2013;

Considérant que tous ces éléments feront l'objet de rapports à la Commission européenne;

Considérant que le Royaume de Belgique a été condamné le 21 janvier 1999 pour la première fois par la Cour de Justice de la Communauté européenne pour non-établissement d'un programme de réduction; qu'à l'heure actuelle, un deuxième recours en manquement est intentée contre le Royaume de Belgique; que la mise en oeuvre par la Région flamande a été acceptée dans "l'avis motivé" ("Pour ce qui concerne la Région flamande, la Commission estime que l'analyse des réponses fait apparaître que des programmes de réduction de la pollution ont été établis qui sont conformes à la directive 79/464/CEE"); que nonobstant cela, le Royaume fait toujours l'objet d'un recours en manquement;

Considérant qu'il est donc très important d'éviter l'existence d'inconsistances entre le Programme de réduction et les divers notes, plans et rapports en exécution du décret relatif à la politique intégrale de l'eau; qu'il s'ensuit que l'échéance de 19 septembre 2004 pour le Programme de réduction pourrait être compromise;

Considérant que la remise d'un an et l'actualisation du Programme de réduction en 2010 conduiraient à un cycle quinquennal, Arrête :

Article 1er.Le Programme de réduction arrêté en exécution de l'article 7 de la Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, est confirmé comme programme de réduction et ce jusqu'au 19 septembre 2005 au plus tard, en exécution de l'article 2.3.6.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Art. 2.La "Vlaamse Milieumaatschappij" devra présenter un programme actualisé au plus tard avant le 19 juin 2005.

Art. 3.La "Vlaamse Milieumaatschappij" se basera à cet effet sur les documents et résultats visés aux articles 32, § 2 et 61 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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