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Arrêté Ministériel du 05 avril 2022
publié le 08 avril 2022

Arrêté ministériel modifiant les articles 78 à 82 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre d'une simplification de la procédure de transfert d'organisme de paiement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201910
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08/04/2022
prom.
05/04/2022
moniteur
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Document Qrcode

5 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant les articles 78 à 82 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre d'une simplification de la procédure de transfert d'organisme de paiement


Le Ministre du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 132;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 décembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2022;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 22 janvier 2022;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 70.891/1, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.L'article 78 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est remplacé comme suit : «

Art. 78.Le chômeur demande son transfert auprès de l'organisme de paiement prenant. ».

Art. 2.L'article 79 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993 et 30 novembre 1995, est remplacé comme suit : «

Art. 79.§ 1er. Dans un délai de sept jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de transfert du chômeur, l'organisme de paiement prenant interroge l'organisme de paiement cédant quant à l'existence de dettes envers cet organisme telles que visées à l'article 77.

Dans un délai de neuf jours prenant court le lendemain de la réception de la requête de l'organisme de paiement prenant, l'organisme de paiement cédant informe l'organisme de paiement prenant de l'existence ou non de dettes telles que visées à l'article 77. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le transfert est réputé accordé par l'organisme de paiement cédant.

Lorsque le transfert est refusé par l'organisme de paiement cédant, l'organisme de paiement prenant informe par écrit le chômeur du motif de ce refus. § 2. Le chômeur qui conteste le refus de l'organisme de paiement cédant peut, dans un délai d'un mois prenant cours au moment où il a connaissance du motif de ce refus, soumettre le litige au directeur en introduisant un formulaire C8-Litige dont le modèle est déterminé par l'Office, auquel est annexée l'information relative aux motifs du refus, telle que visée au paragraphe précédent, alinéa 3.

Le directeur peut, dans les cinq jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8-Litige, interroger l'organisme de paiement cédant quant aux motifs de son refus en lui transmettant le formulaire C8-Litige.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'organisme de paiement cédant dispose d'un délai de neuf jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8-Litige pour renvoyer ce formulaire dûment complété au bureau du chômage. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le directeur statue, conformément aux alinéas suivants, sur la base des informations en sa possession.

Le directeur statue dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception du formulaire C8-Litige et communique sa décision par écrit aux organismes de paiement cédant et prenant.

L'organisme de paiement prenant informe le chômeur de la décision prise par le directeur.

Lorsque le transfert est accordé conformément aux alinéas précédents, l'organisme de paiement prenant introduit auprès du bureau du chômage, conformément à l'article 80, un formulaire de « déclaration de la situation personnelle et familiale » C1 contenant déclaration du chômeur du transfert d'organisme de paiement. L'annexe exigée à l'article 80, alinéa 2, n'est pas requise.

Par dérogation à l'article 81, dans le cas visé à l'alinéa précédent, le transfert prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par le bureau du chômage du formulaire C1 introduit par l'organisme de paiement prenant conformément à l'alinéa précédent. ».

Art. 3.L'article 80 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1998, est remplacé comme suit : «

Art. 80.L'organisme de paiement prenant introduit auprès du bureau du chômage un formulaire de « déclaration de la situation personnelle et familiale » C1 contenant déclaration du chômeur du transfert d'organisme de paiement : 1° si le transfert a été demandé à l'occasion d'une demande d'allocations, dans le délai prévu par l'article 92, § 2;2° si le transfert a été demandé par un chômeur indemnisé, au plus tard le dernier jour du mois précédant celui pour lequel le transfert a été demandé;3° si le transfert a été demandé par un travailleur à temps partiel avec maintien des droits, au plus tard le dernier jour du mois précédant celui pour lequel le transfert a été demandé;4° si le transfert a été demandé par un chômeur temporaire, hormis dans l'hypothèse visée au 1°, dans le délai prévu à l'article 92, § 2, alinéa 1er, 2°. L'organisme de paiement prenant joint à la demande visée au premier alinéa une attestation électronique de laquelle il ressort que le transfert a été accordé conformément à la procédure prévue à l'article 79 et que l'organisme de paiement cédant n'a pas effectué de paiement pour une période située après la date de prise d'effet du transfert. ».

Art. 4.A l'article 81 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993 et 30 novembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, un nouvel alinéa 1er est inséré, rédigé comme suit : « Pour produire ses effets, le transfert, préalablement accepté conformément à la procédure prévue à l'article 79, doit être déclaré au bureau du chômage conformément à l'article 80.»; 2° L'alinéa 2 du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit : « Si la déclaration du transfert est introduite au bureau du chômage en dehors du délai fixé par l'article 80, le transfert ne prend effet qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration du transfert a été reçue au bureau du chômage.»; 3° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « 79, 4° » sont remplacés par les mots « 80, alinéa 1er, 4° ».

Art. 5.A l'article 82 du même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Lorsque le transfert est accordé, le bureau du chômage en informe les » sont remplacés par les mots « Le bureau du chômage confirme le transfert aux »;2° L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022.

Bruxelles, le 5 avril 2022.

P.-Y. DERMAGNE

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