Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 avril 2022
publié le 12 mai 2022

Arrêté ministériel agréant un organisme certificateur pour la certification de la conformité des produits aux exigences des cahiers des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée », « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée », « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée », « Pâté gaumais - Indication géographique protégée », « Plate de Florenville - Indication géographique protégée », « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » et « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée »

source
service public de wallonie
numac
2022020831
pub.
12/05/2022
prom.
05/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel agréant un organisme certificateur pour la certification de la conformité des produits aux exigences des cahiers des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée », « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée », « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée », « Pâté gaumais - Indication géographique protégée », « Plate de Florenville - Indication géographique protégée », « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » et « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée »


Le Ministre de l'agriculture, Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1263/96 de la Commission du 1er juillet 1996 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine prévues à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1971/2001 de la Commission du 9 octobre 2001 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le « Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées » prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1311 de la Commission du 24 juillet 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Plate de Florenville » (IGP)] ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1956 de la Commission du 26 octobre 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)] Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/381 de la Commission du 25 février 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Escavèche de Chimay » (IGP)] ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.172, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales, l'article 75, § 1er et l'article 77, § 5, alinéa 2 ;

Considérant les demandes d'agrément en qualité d'organisme certificateur introduites par la s.r.l. TERRACERT auprès du Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité et du Bien-être animal le 11 mars 2022, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent. § 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée » s'élève à 4.453,00 euros HT.V.A.

Art. 2.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent. § 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée » s'élève à 0,0373 euros HT.V.A. par kilogramme de fromage produit.

Art. 3.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent. § 2. Le tarif maximal des redevances annuelles dues à l'organisme certificateur par chaque producteur ou chaque producteur-pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » se décompose comme suit : - une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 350,00 euros HT.V.A. ; - une redevance annuelle maximale par jambon produit d'un montant de 1,22 euros HT.V.A. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée » s'élève à 747,00 euros HT.V.A.

Art. 4.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Pâté gaumais - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent. § 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Pâté gaumais - Indication géographique protégée » s'élève à 271,00 euros HT.V.A.

Art. 5.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Plate de Florenville - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.

Le tarif maximal des redevances annuelles dues à l'organisme certificateurs par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Plate de Florenville - Indication géographique protégée » se décompose comme suit : 1° par agriculteur ou agriculteur - préparateur : - une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 457,45 euros HT.V.A. ; - une redevance annuelle maximale par hectare inscrit lors de l'édition des fiches parcellaires d'un montant de 170,27 euros HT.V.A. ; 2° par préparateur, une redevance annuelle maximale d'un montant de 883,17 euros HT.V.A.

Art. 6.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.

Le tarif maximal de la redevance annuelle due à l'organisme certificateur par chaque producteur ou chaque producteur-pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » se décompose comme suit : - une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 370,51 HT.V.A. ; - une redevance annuelle maximale par kilogramme de saucisson produit d'un montant de 0,06 euros HT.V.A. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque pré-trancheur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » s'élève à 747,00 euros HT.V.A.

Art. 7.§ 1er. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent. § 2. La redevance annuelle maximale due à l'organisme certificateur par chaque producteur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée » s'élève à 747,00 HT.V.A.

Art. 8.Les montants des redevances mentionnés au paragraphe 2 des articles 1 à 7 sont adaptés chaque année au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (année de base 1996 = 100). Le nouvel indice pris en compte au 1er janvier est l'indice du mois de septembre de l'année précédente. L'indice de référence à prendre en considération à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est l'indice de l'année 2021 (158,32).

Les montants maxima des redevances mentionnés au paragraphe 2 des articles 1 à 7 peuvent être modifiés à la demande de l'organisme certificateur, en accord avec le groupement de producteurs porteur de la demande initiale de l'enregistrement concerné.

Art. 9.Les agréments octroyés à la s.p.r.l. PROMAG sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application des cahiers des charges « Beurre d'Ardenne - Appellation d'origine protégée », « Fromage de Herve - Appellation d'origine protégée », « Jambon d'Ardenne - Indication géographique protégée », « Pâté gaumais - Indication géographique protégée », « Plate de Florenville - Indication géographique protégée », « Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne - Indication géographique protégée » et « Escavèche de Chimay - Indication géographique protégée » sont retirés.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022.

Namur, le 5 avril 2022.

W. BORSUS

^