publié le 14 avril 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
5 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;
Vu le Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;
Vu le Règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que plusieurs formes d'attribution de quota existent et qu'un projet pilote pour des quotas individuels peut être démarré;
Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;
Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de 3 périodes, à savoir 6, 4 et 2 ois. Pour les petits navires 2 périodes sont d'application, à savoir 10 et 2 mois;
Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 7 juin 2006 à 12 heures;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2006 », sont autoriser d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds II, IV et de plies VIId,e peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par les modifications suivantes : «
Art. 21.§ 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2006 » sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 7 juin 2006 à 12 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 1er mai 2006.
Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 7 juin 2006 jusqu'au 7 juillet 2006 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er juin 2006.
Les quantités de soles non utilisées le 7 juillet 2006 sont destinées à une réallocation. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2007. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste « Licence de pêche Golfe de Gascogne 2006 », le nombre de jours comme mentionné à l'article 8, § 1 est diminué par 10. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 8, § 1 et 10 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions des §§ 1er et/ou 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2007. »
Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2006 : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 15 avril » 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 3.Dans l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2006 : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer du nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. » 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 16 avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. »
Art. 4.Dans l'article du même arrêté les mots « 21 et 31 » sont remplacés par les mots « 21, 31, 32 et 33 ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à l'exception des articles 1er et 4.
Bruxelles, le 5 avril 2006.
Y. LETERME