publié le 12 avril 2002
Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires
5 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 5, § 1er, 2e alinéa;
Vu la Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires;
Vu la Décision 2001/973/CE de la Commission du 4 décembre 2001 rectifiant la directive 2001/22/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, donné le 12 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie parce que les dispositions de la Directive 2001/22/CE précitée doivent être transposées en droit national au plus tard le 5 avril 2002, comme prévu récemment par la Décision 2001/873/CE, Arrête :
Article 1er.En vue du contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD fixées dans le Règlement (CE) n° 466/2001, les dispositions concernant l'échantillonnage en annexe au présent arrêté doivent être prises en considération. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots.
Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer le mode de prélèvement décrit ci-dessus sans causer des dégâts économiques considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le mode appliqué soit décrit dans le procès-verbal.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2002.
Bruxelles, le 5 avril 2002.
Mme M. AELVOET
Annexe Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en contaminants de certaines denrées alimentaires 1. Précautions à prendre Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, aussi bien qu'au cours du transport ou du stockage, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en contaminant étudié ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global.2. Le lot à contrôler Un lot est une quantité de denrées alimentaires identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par le fonctionaire responsable qu'elle présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.Dans le cas du poisson, la taille de l'animal doit également être comparable. Chaque lot est échantillonné, analysé et interprété séparément. 3. Echantillons élémentaires et échantillon global Dans la mesure du possible, prélever les échantillons élémentaires en divers points du lot ou sous-lot.Toute dérogation à cette règle doit être notée. A chaque point du lot où un échantillon élémentaire est pris pour l'échantillon pour la première analyse, un deuxième échantillon élémentaire est pris pour le contre-échantillon pour la défense. L'échantillon global (aussi bien l'échantillon pour la première analyse que l'échantillon pour la contre-analyse) est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kg, à moins que ce ne soit pas possible. La méthode de prélèvement appliquée doit assurer que l'échantillon global est représentatif du lot à contrôler.
Dans le cas de produits liquides pour lesquels, on peut supposer une distribution homogène du contaminant en question à l'intérieur d'un lot donné, il est suffisant de prélever un échantillon élémentaire par lot, qui constitue l'échantillon global. Les produits liquides contenant des protéines végétales hydrolysées (PVH) ou de la sauce de soja liquide doivent être bien agités, ou homogénéisés par tout autre moyen approprié, avant le prélèvement de l'échantillon élémentaire.
Pour les autres produits, le nombre minimum d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué au tableau 1 ou au tableau 2. Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué au tableau 2.Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Toute dérogation à cette règle est à signaler.
Tableau 1 : Nombre minimum d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : nombre d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 avril 2002.
La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET