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Arrêté Ministériel du 05 août 1999
publié le 31 août 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016293
pub.
31/08/1999
prom.
05/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/05/1999016293/moniteur
moniteur
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5 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973 et 22 avril 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999 et 13 mai 1999, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 1999, 25 mars 1999 et 21 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 1999 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour, Arrête :

Article 1er.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportés les modifications suivantes : 1° les mots « 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots « 31 août 1999 »;2° le même paragraphe est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. Dans la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999, à 24 heures.

Bruxelles, le 5 août 1999.

J. GABRIELS

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