publié le 25 septembre 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12 instaurant un « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 19 mars 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;
Vu l'accord de la Commission européenne du 2 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 juin 2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 23 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'élargir les mesures d'aide en compensation des dommages subis suite à des maladies animales afin de rencontrer les besoins réels des éleveurs frappés par la peste aviaire, Arrête :
Article 1er.L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, est modifié comme suit : « Les maladies animales qui ont été retenues sont : la brucellose, la tuberculose et leucose bovines, la maladie de la vache folle, la peste porcine, la peste aviaire et la pseudopeste aviaire. Dans ces cas une aide à la repopulation peut être accordée soit : - après évacuation complète du cheptel ou inoccupation nécessaire prouvée pour cause de brucellose bovine, maladie de la vache folle, peste porcine, peste aviaire et pseudopeste aviaire; - après épuration pour cause de contamination de 30 % au moins du cheptel par la tuberculose et la leucose bovines. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.
Bruxelles, le 4 septembre 2003.
L. SANNEN