publié le 23 janvier 2024
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
4 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Ministre de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37 à 39, modifiés en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, l'article 14, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les articles 4, § 2, 8, 12, 18, § 2 et 19, § 2 ;
Vu le rapport du 25 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis introduite au Conseil d'Etat le 21 mars 2023 pour le projet d'arrêté ministériel `portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 portant le numéro 73.301/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, rayée du rôle le 20 avril 2023, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
Considérant l'avis du Pôle Energie, donné le 12 avril 2023;
Considérant l'avis de Biométhane du Bois d'Arnelle, donné le 12 avril 2023;
Considérant l'avis conjoint de Valbiom et EDORA, donné le 13 avril 2023;
Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles, donné le 13 avril 2023;
Considérant l'avis de FEBELCEM, donné le 14 avril 2023;
Considérant l'avis de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, donné le 14 avril 2023;
Considérant l'avis de l'UWE, donné le 18 avril 2023, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 », l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 2.Les informations sur la gestion et le suivi des incidences visées à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 sont transmises annuellement à l'Administration, selon les modalités suivantes : 1° le plan de gestion et de suivi est audité et certifié annuellement, conformément aux mécanismes de certification volontaires mentionnés dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, et tels que reconnus par la Commission européenne ;2° la remise des informations est faite par courriel adressé à l'Administration au plus tard à la date anniversaire de l'avis positif concernant l'installation délivré par le Comité Transversal de la Biomasse.
Art. 3.Les organismes agréés visés dans les articles 18, § 2 et 19, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 pour recevoir des producteurs les preuves de durabilité sont ceux qui ont reçu un agrément dans le cadre des articles 3 à 5 de de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 4.Le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse telle que présentée dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 est appliquée selon les méthodologies et valeurs détaillées dans les annexes 1 et 2.
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'en vertu de l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, la biomasse utilisée pour la production d'énergie ne rentre pas dans un des cas régis aux articles 5 à 11 du même arrêté, le producteur en apporte la preuve par un des moyens suivants : 1° par des preuves de durabilité telles que définies dans l'article 2, 31° du même arrêté ;2° par une déclaration sur l'honneur signée par le producteur d'énergie, qui indique les quantités et la nature des biomasses concernées au regard des cas prévus dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, et à quel titre elles ne sont pas soumises à un ou plusieurs critères des articles 5 à 11 de ce même arrêté. § 2. Pour l'octroi de certificats verts, la déclaration sur l'honneur visée au paragraphe 1er, 2° est accompagnée d'un registre des flux des intrants de l'unité de production concernée, au sens des points 9 et 12 de l'Arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en abrégé DECRI, conformes au canevas publié par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie.
Ces preuves sont apportées trimestriellement lors de chaque déclaration d'index effectuée en application de des articles 10 à 13 du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et font l'objet d'un audit annuel réalisé par un auditeur indépendant, ceci conformément aux exigences de la norme ISAE 3000. § 3. La déclaration sur l'honneur visée au paragraphe 1er, 2° est jointe à la déclaration des émissions annuelle, en ce qui concerne les installations soumises au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto . Les entreprises concernées annexent préalablement la liste de l'ensemble des intrants biomasse de leur installation conforme au canevas publié par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat à leur plan de surveillance.
Dans le cadre de la préparation de la déclaration visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 relatif à la vérification des déclarations d'émission de gaz à effet de serre, les entreprises concernées présentent à leur vérificateur une comptabilité des intrants biomasse indiquant les quantités consommées sur base de la liste de l'ensemble des intrants biomasse de leur installation. Le vérificateur passe chaque intrant en revue et lorsqu'un intrant est manquant ou incorrectement classé dans la liste de l'ensemble des intrants biomasse et dans la comptabilité basée sur cette dernière, le vérificateur le traite en tant qu'infraction au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Le producteur conserve les éléments de preuve qui permettent à l'administration de vérifier la véracité de la déclaration pendant cinq ans.
Art. 6.Dans le cadre des articles 11 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 et pour l'octroi des certificats verts uniquement, si des unités de production d'énergie d'une même installation sont mises en service à des dates différentes, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'appliquent selon la date de mise en service de la plus récente des unités.
Namur, le 4 octobre 2023.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image