publié le 21 août 2006
Arrêté ministériel déterminant le modèle des instructions pour l'électeur pour les élections communales
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2006. - Arrêté ministériel déterminant le modèle des instructions pour l'électeur pour les élections communales
Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, Vu le Code électoral communal bruxellois, institué par l'
ordonnance du 16 février 2006Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/02/2006
pub.
28/02/2006
numac
2006031068
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant la loi électorale communale
fermer, modifiant la loi électorale communale, notamment l'article 34;
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé notamment l'article 29;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cnatons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;
Vu l'arrêté ministériel du 21 août 2000 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour les conseils communaux, fixées au 8 octobre 2006, il s'indique de déterminer sans délai les modèles des instructions pour l'électeur qui seront applicables pour les élections, dans les communes bruxelloises Arrête :
Article 1er.Dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les instructions pour l'électeur se présente conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 21 août 2000 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour les conseils provinciaux, les conseils communaux et les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, est abrogé en tant qu'il contient des dispositions applicables aux élections communales dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, le 4 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE
Annexe Instructions pour l'électeur lors de l'élection des conseils communaux 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 16 heures. L'électeur qui se trouve dans le local à 16 heures est encore admis à voter. 2° Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation et/ou la procuration, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de ces documents.3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine la langue dans laquelle il souhaite exprimer son vote au moyen du crayon optique mis à sa disposition. 4° Pour voter, l'électeur procède comme suit : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 5° après avoir confirmé son vote, l'électeur reprend sa carte magnétique.il peut opter ou non pour la visualisation du vote qu'il a exprimé. A cette fin, l'électeur introdit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification au vote qu'il a exprimé. L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.
Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 6° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 5°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vetu de l'alinéa précédent, a) l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 7° Quiconcque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 260 euros. Cette amende est soumise à la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE